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89PA02850

CETATEXT000007429890 J1XLX1992X09X0000002850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 89PA02850, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02850 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 novembre 1989, la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8802116 en date du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement accueilli la requête de M. X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 sous le n° 25674 à 25677 ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits ainsi mis à sa charge pour les années considérées ; VU les autres pièces du dossier et notamment les ordonnances de clôture et de réouverture d'instruction en date du 18 septembre 1991 et du 7 octobre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 : " - 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; Considérant que M. X..., ressortissant britannique résidant de l'Ile-du-Man, qui s'était déclaré propriétaire d'une écurie de course stationnée en France, a été imposé d'office à l'impôt sur le revenu pour défaut de déclaration, après avoir été mis en demeure de déposer la déclaration des ses revenus perçus de 1980 à 1983 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison des gains de course que lui avaient rapportés les chevaux de cette écurie ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que pendant les années dont s'agit, M. X..., qui avait confié les chevaux de son écurie à des entraîneurs professionnels qui disposaient d'installations et de personnel permettant d'assurer la préparation et l'entraînement desdits chevaux, ait pris à l'égard de ceux-ci des initiatives et se serait livré à des contrôles ; qu'il n'est dès lors en tout état de cause pas établi, quels que soient l'importance de cette écurie et le nombre de chevaux qui la composent, qu'il ait donné à son activité le caractère d'une exploitation ou occupation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code, qui la rendent passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92

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