CETATEXT000007429892 J1XLX1992X10X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429892.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00072, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00072 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier et 27 février 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801248/1 du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharges des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) subsidiairement de modifier l'assiette des impositions ; 4°) de fixer pour l'année 1984 l'assiette de l'imposition à partir des éléments de sa déclaration ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... qui a été imposé au titre de 1983, 1984 et 1985 selon ses déclarations sur l'ensemble de ses traitements et salaires a ultérieurement sollicité par voie de réclamations le bénéfice de l'article 81 A II du code général des impôts tel qu'interprêté par l'instruction du 26 juillet 1977 en tant qu'ajoutant aux dispositions de la loi, elle admet au bénéfice de l'exonération accordée par cet article les salariés "dont les rémunérations se rapportent à la clientèle de certains marchés commerciaux lorsqu'il sera établi que cette prospection conditionne réellement l'implantation de sociétés françaises à l'étranger" ; Considérant que le requérant ne conteste pas en appel et qu'il est du reste constant qu'il n'entrait pas dans les prévisions de la loi fiscale en ce qu'elle limite le bénéfice de l'exonération à certaines activités au nombre desquelles n'entre pas celle de son employeur ; que M. X... invoque seulement le bénéfice de l'interprétation susrappelée de la loi fiscale en ce qui concerne la condition litigieuse ; Considérant, toutefois que les dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales sont sans application en l'espèce dès lors que le requérant conteste son imposition initiale établie sur la base de ses déclarations et qu'il ne peut dès lors invoquer ni le premier alinéa dudit article qui concerne seulement les contribuables qui contestent une imposition supplémentaire ni, en l'espèce, le second dès lors, qu'il n'a pas fait application dans ses déclarations de la doctrine, dont il a revendiqué le bénéfice par ses réclamations ultérieures, en y mentionnant la référence à cette doctrine alors mêmes que celle concernant 1985 qui ne peut être regardée comme une déclaration rectificative a été présentée dans le délai de déclaration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'apprécier si les conditions mises au bénéfice de l'article L.81 II A par l'instruc-tion étaient remplies que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES CGI 81 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L81 Instruction 1977-07-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.