CETATEXT000007429894 J1XLX1992X10X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429894.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 20 octobre 1992, 92PA00088, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00088 PLENIERE C M. MERLOZ Mme MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 3 février et 18 mars 1992, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911558/4 en date du 6 novembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer, d'une part, aux héritiers de M. Y... Quang une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, une somme de 12.090,93 F correspondant au remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les héritiers de M. Y... Quang et par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS et celles de Me DE Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les héritiers de M. Y... Quang, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le dommage subi par un usager d'un établissement hospitalier public révèle, par le seul fait qu'il se soit produit, l'existence d'une faute commise à l'occasion des soins qui lui sont prodigués dans le seul cas où, bien que la preuve n'ait pu en être apportée, il a été nécessairement provoqué par une mauvaise organisation ou un fonctionnement défectueux du service, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien à l'époque des faits ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la contamination de M. Y... Quang par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de l'intervention chirurgicale effectuée le 24 janvier 1985 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, n'a pas été, en l'état des connaissances scientifiques et des règles médicales s'imposant à tout praticien à cette époque, nécessairement provoquée par une faute dans l'organisation et le fonctionnement des services hospitaliers dès lors que ces services ne disposaient pas, à cette date, des moyens leur permettant de vérifier de manière certaine que les produits sanguins transfusés à M. Y... Quang n'étaient pas contaminés par ce virus ; qu'ainsi, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour engager sa responsabilité, sur le motif tiré de ce que la contamination de M. Y... Quang révélait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les héritiers de M. Y... Quang tant devant elle que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour pallier le danger de transmission du virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a procédé à l'interrogatoire du donneur à l'origine de la contamination de M. Y... Quang ; qu'en l'état de la connaissance médicale au début de l'année 1985, l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ne disposait d'aucun autre moyen reconnu lui permettant de s'assurer que les produits du sang dits "labiles", administrés à M. Y... Quang, et pour lesquels, par ailleurs, l'inactivation de ce virus par chauffage ne peut être mise en oeuvre, n'étaient pas contaminés par ce virus ; que si les héritiers de M. Y... Quang allèguent que la technique de l'autotransfusion aurait permis d'éviter la contamination, ils n'apportent pas à la cour d'éléments suffisants justifiant que, dans les circonstances de l'espèce, cette méthode, à la supposer possible, s'imposait au service hospitalier ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS d'avoir commis une faute en s'abstenant de prendre toutes les précautions auxquelles il était possible de recourir en l'état de la science pour éviter de faire courir à l'usager du service public hospitalier des risques de contamination par le virus dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a, d'une part, déclarée responsable des conséquences dommageables des transfusions sanguines qu'a reçues M. Y... Quang, d'autre part, condamnée à verser, aux héritiers de M. Y... Quang, une indemnité de 500.000 F à ce titre, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la somme de 12.090,93 F ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par les héritiers de M. Y... Quang devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Sur les conclusions des héritiers de M. Y... Quang tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux héritiers de M. Y... Quang la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les héritiers de M. Y... Quang devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.