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91PA00101

CETATEXT000007429897 J1XLX1992X10X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/98/CETATEXT000007429897.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00101, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00101 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... demeurant ..., par la SCP BORE, XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 8 février et 8 avril 1991 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8803923/1 du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN commissaire du Gouvernement ; sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a visé les conclusions de la demande de M. X... ; que s'il n'a pas analysé complètement les moyens de ladite demande, il a répondu d'une manière suffisante à ces moyens dans sa motivation ; qu'ainsi ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion : En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, ont été évaluées non à l'issue d'une vérification de comptabilité mais à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit ou n'implique que les opérations de contrôle que comporte une vérification de ce type, laquelle n'a aucun caractère contraignant, se déroulent au domicile du contribuable ou que le vérificateur commette une irrégularité s'il demande au contribuable de lui confier en dépôt des documents pour les examiner en son cabinet ; que, par suite, la seule circonstance que le vérificateur ait emporté des relevés de compte et ait conservé un certain temps ces documents, n'est pas par elle-même de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne créé pas pour l'administration d'obligation d'engager avec lui un débat oral sur les renseignements qu'elle recueille ; En ce qui concerne la régularité du recours à la procédure des demandes de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : Considérant que pour 1982 et 1983 les crédits apparus sur le compte bancaire et pour 1983 le compte courant du contribuable dans la société en non collectif X... et Cie excédaient le double des revenus déclarés, que l'administration était dès lors fondée en toute hypothèse à mettre en oeuvre la procédure dont s'agit ; Considérant par contre que pour 1984 les revenus déclarés étaient de 696.884 F et les crédits sur compte bancaire de 936.795 F ; que la balance espèces établie par le vérificateur procédait pour l'essentiel au titre des disponibilités engagées d'une estimation globale et non justifiée notamment au regard des dépenses par chèques, d'éléments forfaitairement déterminés de train de vie du requérant estimés à 45.000 F ; que dans ces conditions le recours à la procédure litigieuse n'était pas justifié et qu'il y a lieu pour ce motif d'accorder décharge à M. X... des cotisations litigieuses au titre de 1984 ; En ce qui concerne l'emport des documents : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a restitué à M. X... les 28 février et 9 avril 1986 les documents qu'il détenait pour procéder à leur examen dans les locaux du service ; que les demandes de justifications mentionnées ont été notifiées au requérant les 17 avril et 27 mai 1986 ; que, par suite, celui-ci ne peut valablement soutenir que lesdits documents lui ont fait défaut pour répondre aux demandes de l'administration alors même qu'une demande d'informations lui avait été adressée le 22 janvier 1986 avant la restitution des documents confiés antérieurement ; En ce qui concerne les réponses aux demandes de justifications : Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse au service M. X... a fait état de dons familiaux, d'économies personnelles et de recherches effectuées auprès des banques, sans appuyer ses allégations d'éléments probants ; que par leur caractère imprécis et invérifiable les réponses du contribuable pouvaient être assimilées à un défaut de réponse ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration l'a, par lettre n° 2172 notifiée le 29 mai 1986, invité à fournir des précisions complémentaires et des éléments de preuve, avant de procéder à la taxation d'office des sommes litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office irrégulière au titre des années 1982 et 1983 ; que, par suite il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de la base d'imposition retenue par l'administration ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne le recours de M. X... : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le versement en espèces de 500.000 F effectué en décembre 1983 sur le compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la société en non collectif X... et Cie a pour origine des économies réalisées depuis plus de 10 ans et des retraits de livrets de caisse d'épargne, ses allégations ne sont accompagnées d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, que s'il a produit une attestation émanant de sa mère, concernant des dons en espèces, cette attestation sans date certaine, n'était pas accompagnée d'éléments tels que des justificatifs bancaires permettant de vérifier que les sommes portées au crédit de son compte bancaire correspondaient à des dons d'origine familial ; Considérant que les sommes incluses dans les balances espèces établies par le service au titre des dépenses de train de vie en espèces ne font l'objet d'aucune remarque particulière de la part du requérant ; En ce qui concerne le recours incident du ministre : Considérant, que les premiers juges ont estimé que par la production d'un relevé de prestations sociales fournies en février 1983 pour un montant de 559 F, le requérant justifiait à concurrence de ladite somme de l'origine des sommes taxées d'office au titre de 1983 ; qu'il résulte de l'instruction que le crédit bancaire de 558,96 F enregistré à ce titre n'a pas fait l'objet d'une taxation d'office ; qu'il ne peut justifier partiellement de l'origine d'un versement en espèces effectué au compte-courant d'entreprise du requérant alors qu'aucun retrait en espèces du compte bancaire n'a été effectué au cours de l'année 1983 ; que, par suite, il y lieu d'ajouter à la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... la somme de 559 F ; Sur le caractère exceptionnel des revenus taxés d'office au titre de l'année 1983 : Considérant que M. X... n'a apporté aucune précision sur l'origine des revenus taxés d'office au titre de l'année 1983 ; que, par suite, ses revenus ne peuvent être regardés comme exceptionnels ou différés au sens de l'article 163 du code général des impôts ; qu'ainsi, l'une des conditions d'application de ce texte fait défaut ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a pas admis sa demande dans les limites ci-dessus précisées ;Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... est diminuée de 51.000 F pour 1984.Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti, au titre de 1984, et celui résultant de l'article premier ci-dessus.Article 3 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 à raison des droits et intérêts de retard correspondant à une base d'imposition de 931.550 F.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 163 CGI Livre des procédures fiscales L16

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