CETATEXT000007429901 J1XLX1992X10X0000000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429901.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91PA00136, inédit au recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00136 1E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 1896/TAP/89 en date du 27 novembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete a fixé au 13 septembre 1988 le point de départ des intérêts dus à M. X... sur la fraction échue à cette date, de l'indemnité représentative de ses frais de logement et au fur et à mesure des échéances successives pour les périodes du 1er février 1986 au 15 juin 1987 et du 15 août 1987 au 30 juin 1990 ; VU le mémoire, enregistré le 29 avril 1992, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande à la cour de réformer le jugement n° 1896/TAP/89 en date du 27 novembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 1.098.494 F CFP alors que ce dernier ne peut prétendre qu'à un remboursement de 929.311 F CFP ; VU les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la requête et du mémoire additionnel a été faite à M. X... pour lequel il n'a pas été présenté de mémoire en défense en la forme régulière ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une requête enregistrée le 25 février 1991, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS fait appel du jugement susvisé en tant que le tribunal administratif de Papeete a fixé au 13 septembre 1988 le point de départ des intérêts afférents à l'indemnité due à M. X... au titre du remboursement des loyers qu'il a acquittés pendant son séjour en Polynésie française ; que, par un mémoire qui n'a été enregistré au greffe de la cour que le 29 avril 1992, le ministre a demandé que l'indemnité allouée à M. X... par le tribunal soit ramenée à la somme de 929.311 F CFP ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a reçu notification du jugement attaqué le 5 décembre 1990 ; que ses conclusions tendant à la réduction de l'indemnité représentative des frais de logement due à M. X... n'ont été présentées que le 29 avril 1992, soit après l'expiration du délai d'appel ; que dès lors, lesdites conclusions sont tardives et par suite irrecevables ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que le ministre soutient qu'à la date du 13 septembre 1988, la demande de M. X... ne permettait pas à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité sollicitée dès lors que ce dernier n'avait pas produit le dossier complet nécessaire pour procéder au paiement des sommes dues ; Considérant que lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités légalement allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a droit au versement d'une indemnité représentative de ses frais de logement pour les périodes du 1er février 1986 au 15 juin 1987 et du 15 août 1987 au 30 juin 1990 ; qu'il est constant que la demande qu'il a présentée à cette fin est parvenue à l'administration le 13 septembre 1988 ; que, par suite, M. X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 1988 sur la fraction de cette indemnité échue à cette date et au fur et à mesure des échéances successives, alors même que l'intéressé n'aurait que postérieurement à cette date, transmis à l'administration ou au tribunal en cours d'instance, les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité réclamée ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.