CETATEXT000007429903 J1XLX1992X10X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA00137, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00137 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1991, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1941/TAP/89 du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 718.952 F CFP assortie des intérêts en remboursement de son indemnité représentative de loyers pour la période du 9 août 1987 au 28 février 1989 ; VU les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la requête a été faite à Mme X... pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire en défense en la forme régulière ; VU le décret 85-1237 du 25 novembre 1985 modifiant le décret 67-1039 du 19 novembre 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 applicable en l'espèce : " ... Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, ... les fonctionnaires de l'Etat ... seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ..." ; que la circonstance que Mme X... n'a produit les justifications permettant à l'administra-tion de procéder à ce remboursement qu'après le dépôt de sa demande est sans incidence sur le droit de l'intéressée dès lors qu'il est constant que cette dernière remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité sollicitée ; que, par suite, c'est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif de Papeete s'est prononcé sur les conclusions dont il était saisi par Mme X... et qui tendaient au remboursement des loyers qu'elle avait acquittés pour la période du 9 août 1987 au 28 février 1989 ; Considérant, d'autre part, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, demande l'annulation du jugement, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a accordé à Mme X... les intérêts de l'indemnité représentative de ses frais de logement à compter du 17 février 1989 date de réception par l'administration de la demande de l'intéressée ; qu'il soutient qu'à cette date, la demande présentée par Mme X... ne permettait pas à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité sollicitée, dès lors que cette dernière n'avait pas produit le dossier complet nécessaire pour procéder au paiement des sommes dues ; Considérant que lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités légalement allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme X... a droit au versement d'une indemnité représentative de ses frais de logement ; qu'il est constant que la demande qu'elle a présentée à cette fin est parvenue à l'administration le 17 février 1989 ; que, par suite, Mme X... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 février 1989 sur la fraction de cette indemnité échue à cette date et de l'échéance mensuelle lui succédant, alors même que l'intéressée n'aurait que postérieurement à cette date, transmis au tribunal en cours d'instance, les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité réclamée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Papeete ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.