CETATEXT000007429906 J1XLX1992X10X0000000138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429906.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA00138, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00138 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1991, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 1926/TAP/89 du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 631.518 F CFP assortie des intérêts en remboursement de son indemnité représentative de loyers pour la période du 1er avril 1987 au 28 février 1989 ; VU, les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la requête a été faite à Mme Y... pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire en défense en la forme régulière ; VU le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 modifiant le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; que toutefois en l'absence de décision préalable, le contentieux peut se trouver lié et la demande régularisée par la production devant le juge, par l'autorité compétente, d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du demandeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Haut commissaire de la République en Polynésie française a produit devant le tribunal administratif de Papeete un mémoire en défense qui tendait au rejet au fond de la demande de Mme Y... ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas opposé d'irrecevabilité à cette demande ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 novembre 1985 applicable au cas de Mme Y... " ... Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, .... les fonctionnaires de l'Etat ... seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils sont admis, sur présentation de la quittance émise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant ...." ; que la circonstance que Mme Y... n'a produit que les justifications permettant à l'administration de procéder à ce remboursement qu'après le dépôt de la demande est sans incidence sur le droit de l'intéressée, dès lors qu'il est constant que cette dernière remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité sollicitée ; que, par suite, c'est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif de Papeete s'est prononcé sur les conclusions dont il était saisi par Mme Y... et qui tendaient au remboursement des loyers qu'elle avait acquittés pour la période du 1er avril 1987 au 28 février 1989 ; Considérant, d'autre part, que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande également la réformation de l'article 2, en tant qu'il a accordé à Mme X...--Audin les intérêts de l'indemnité représentative de ses frais de logement à compter du 14 février 1989, date de sa demande à l'administration ; qu'il soutient qu'à cette date, la demande présentée par Mme Y... ne permettait pas à l'administration de procéder à la liquidation de l'indemnité sollicitée, dès lors que cette dernière n'avait pas produit le dossier complet nécessaire pour procéder au paiement des sommes dues ; Considérant que lorsqu'ils sont demandés, les intérêts des indemnités allouées sont dus, quelle que soit la date de cette demande, à compter du jour où la demande d'indemnité est parvenue à l'autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de ladite indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a droit au versement d'une indemnité représentative de ses frais de logement pour la période du 1er avril 1987 au 28 février 1989 ; qu'il est constant que la demande qu'elle a présentée à cette fin est parvenue à l'administration le 14 février 1989 ; que, par suite, Mme Y... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 février 1989 sur la fraction de cette indemnité échue à cette date et de l'échéance mensuelle lui succédant, alors même que l'intéressée n'aurait que postérieurement à cette date, transmis à l'administration ou au tribunal en cours d'instance, les pièces nécessaires à la liquidation de l'indemnité réclamée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.