CETATEXT000007429912 J1XLX1993X12X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429912.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 92PA01362, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01362 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 10 décembre 1992, sous le n° 92PA01362, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES (ASFOG) dont le siège est ... ; l'association demande à la cour de réformer le jugement en date du 11 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 220.975 F ainsi que 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de rejeter les demandes de M. X..., avec toutes conséquences de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de la SCP AUGENDRE, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES (ASFOG) : Considérant que pour contester le principe de sa responsabilité retenue par les premiers juges en raison des fautes constituées par les manquements aux obligations qu'elle avait envers M. Y... et par la mauvaise exécution des travaux, l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES soutient que l'accord intervenu le 19 août 1986 ne prévoyait nullement que les travaux devaient être faits en vue de la prochaine campagne d'aubergines et qu'ils ont du être interrompus pour des raisons météorologiques ; Considérant que M. Y..., adhérent de l'ASFOG, Association syndicale de propriétaires autorisée par arrêté préfectoral du 29 octobre 1980, demeurait, à ce titre, créancier de l'association pour un total de 77 heures de travaux de bulldozer ; qu'à la suite d'un accord intervenu le 19 août 1986, à l'instigation de l'association, cette dernière s'est engagée plutôt que de rembourser le crédit d'heures, à effectuer des travaux de défrichement sur deux autres parcelles exploitées par M. Y... à Monteran et Mont-Léon pour une superficie totale de 6 hectares dans la commune de Saint-Georges ; que ces travaux n'ont été entrepris que le 31 octobre 1986 et n'ont concerné que 2 hectares sur les 6 prévus ; Considérant que l'accord intervenu le 19 août 1986 dans les conditions susrappelées impliquait que les travaux soient effectués en temps utile pour permettre la récolte qu'ils avaient pour objet de rendre possible ; que l'association ne soutient pas qu'elle aurait prévenu M. Y... de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'effectuer immédiatement les travaux qu'elle proposait ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier, et notamment du rapport d'expertise établi le 5 décembre 1986 qui, bien que non contradictoire, a été communiqué en première instance à l'association défenderesse et constitue, en raison des constatations de fait non contestées qu'il contient, un élément d'information dont le juge peut tenir compte que l'intervention de l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES sur la parcelle de Montéran a eu pour effet de rendre celle-ci inutilisable pour la culture d'aubergines ; Considérant enfin, que l'association n'établit pas que les conditions météorologiques n'ont pas permis de poursuivre ou de reprendre en temps utile les travaux qu'elle s'était engagée à mener à bien ; Considérant dès lors que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le principe de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Sur l'appel de l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES : En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de bénéfice net sur la campagne d'aubergines 1986-1987 : Considérant que si l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES qui ne conteste pas le quantum de l'indemnisation accordée par les premiers juges, soutient que ce préjudice serait éventuel, elle ne fournit aucune précision permettant de retenir que les travaux effectués correctement sous son contrôle n'auraient pas permis une culture d'aubergines en 1986-1987 ; En ce qui concerne la perte consécutive à l'achat de plans d'aubergines non utilisés pour cette campagne : Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES ne peut soutenir, alors que les plans ont été commandés en octobre 1986 avant l'intervention de défrichement défectueuse à une date où, la plantation était encore envisageable que M. Y... aurait pris un risque inconsidéré permettant de lui imputer intégralement la perte des plans ; En ce qui concerne les frais de remise en état du terrain de Montéran : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la remise en état du terrain a été nécessaire pour réparer les conséquences des travaux effectués par l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES qui avait supprimé la couche de terre nécessaire à la culture ; que la circonstance que l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES ait remboursé le crédit d'heures qu'elle restait devoir à M. Y... est sans conséquence sur l'obligation dans laquelle elle se trouve de réparer le préjudice directement causé par les conditions défectueuses de son intervention ; Sur l'appel incident de M. Y... : Considérant que M. Y... sans remettre en question le partage de responsabilité effectué par les premiers juges pour les préjudices liés à la perte de bénéfices pour la campagne d'aubergines 1986-1987 et à la perte des plans d'aubergines non utilisés conteste le rejet de sa demande relative à la campagne (1987-1988) de melons ; Considérant que le préjudice résultant de la location des terres et de l'amortissement du matériel n'est pas justifié en appel ; que M. Y... ne conteste pas d'ailleurs le jugement en tant qu'il a écarté pour ce motif les mêmes demandes concernant la campagne d'aubergines pour 1986-1987 ; Considérant que la perte du bénéfice liée à la campagne de melons pour 1987-1988 ne saurait être imputée à l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES dès lors que M. Y... était en mesure dès décembre 1986, date à laquelle il était certain que l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES ne réaliserait pas les travaux nécessaires à la plantation, de prendre les mesures appropriées pour permettre cette dernière ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES et les conclusions de l'appel incident de M. Y... sont rejetées.Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE FONCIERE GUADELOUPEENNE POUR L'AMELIORATION DES CULTURES versera à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 11-01-06 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT 67-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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