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92PA01410

CETATEXT000007429914 J1XLX1993X12X0000001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429914.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 décembre 1993, 92PA01410, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01410 Annulation 4E CHAMBRE Sursis à exécution B M. Courtin M. Paître M. Mendras VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 décembre 1992 et 11 février 1993, présentés pour la société civile immobilière CARAIBES JC, dont le siège social se trouve immeuble Galaxie 17, zone industrielle La Jambette, 97232 Le Lamentin, par la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société civile immobilière CARAIBES JC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92/00934 du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a ordonné, à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, le sursis à exécution d'un arrêté du maire de Schoelcher en date du 11 juillet 1992 lui délivrant un permis de construire en vue d'édifier six bâtiments sur un terrain sis dans le quartier Fond Rousseau sur le territoire de la commune de Schoelcher ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 décembre 1993 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur le sursis à exécution ordonné par le tribunal administratif de Fort-de-France dans son jugement du 1er décembre 1992 : Considérant, d'une part, que les statuts de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, dont l'activité s'exerce dans toute la Martinique, lui donnent pour but "de défendre et de protéger : les droits de l'homme, les espèces animales et végétales, le cadre de vie, le sol, le sous-sol, les forêts, les eaux marines, terrestres et du sous-sol, le domaine public maritime, les étangs, marais et zones humides, les cinquante pas géométriques, les mangroves, les métiers respectant les cycles écologiques et la sécurité des hommes, des femmes et des enfants contre les risques naturels majeurs et technologiques" ; que cet objet social ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 8 juillet 1992 à la société civile immobilière CARAIBES JC en vue d'édifier six bâtiments comprenant vingt-quatre logements dans le quartier Fond Rousseau sur le territoire de la commune de Schoelcher, alors même que le terrain d'assiette de la construction autorisée, situé au bord d'une rivière, est exposé à un risque d'inondation ; Considérant, d'autre part, que l'agrément prévu par l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, s'il permet aux associations auxquelles il est conféré d'exercer, dans les cas et conditions prévues à cet article, les droits reconnus à la partie civile, est par lui-même sans incidence sur la recevabilité de l'association qui l'a obtenu à former un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ne peut se prévaloir utilement, pour justifier de l'intérêt lui donnant qualité pour agir, de ce qu'elle aurait été agréée au titre de l'article L.160-1 du code de l'urbanisme, par une décision qui n'est d'ailleurs pas produite et dont ne saurait tenir lieu l'agrément délivré le 10 mars 1986 par le préfet, commissaire de la République de la région Martinique au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CARAIBES JC est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a fait droit à la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire du 8 juillet 1992 ; Sur les conclusions de la société civile immobilière CARAIBES JC tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais à verser une somme de 10.000 F à la société civile immobilière CARAIBES JC ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 1er décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière CARAIBES JC tendant à ce que l'association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais soit condamnée à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-07-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR -Absence - Association pour la sauvegarde du patrimoine

(1). 68-07-01-02 Aux termes de ses statuts l'association dénommée "Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais" a pour but "de défendre et de protéger les droits de l'homme, les espèces animales et végétales, le cadre de vie, le sol, le sous-sol, le domaine public maritime, les étangs, marais et zones humides, les cinquante pas géométriques, les mangroves, les métiers respectant les cycles écologiques et la sécurité des hommes, des femmes et des enfants contre les risques naturels majeurs et technologiques". Cet objet social ne lui confère pas un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire six bâtiments comprenant vingt-quatre logements sur le territoire de l'une des communes de la Martinique, alors même que le terrain d'assiette de la construction autorisée, situé au bord d'une rivière, est exposé à un risque d'inondation. 1. Sol. conf. par CE, 1996-12-09, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, p. 479<br/> Code de l'urbanisme L160-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 76-629 1976-07-10 art. 40

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