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91PA00558

CETATEXT000007429916 J1XLX1992X09X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429916.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA00558, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00558 C ALBANEL GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 20 juin et 7 août 1991, présentés pour la SARL OEUFS BB, dont le siège est à Deshaies, quartier Ferry, (Guadeloupe), représentée par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SARL OEUFS BB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1.500.000 F, à titre de provision, et à la désignation d'experts afin d'évaluer le montant des dommages subis ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme, à titre de provision ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de désigner deux experts aux fins d'évaluer le montant exact des dommages subis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SARL OEUF BB, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compé-tences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction, que le 29 décembre 1986, une soixantaine de manifestants ont pénétré, à plusieurs reprises, par effraction sur la propriété de la SARL OEUFS BB et ont provoqué des dégradations et des dommages ayant entraîné la disparition de l'exploitation avicole ; qu'il n'est pas contesté que ces dégradations présentaient le caractère de dégâts ou dommages envers une personne ou un bien au sens des dispositions de l'article 92 précité ; Considérant toutefois, qu'en exerçant son activité d'élevage sans permis de construire et en contravention avec les dispositions fixées par le préfet de la région Guadeloupe comme suite à la déclaration déposée en mars 1986, ainsi qu'en pour-suivant l'exploitation malgré l'arrêté de suspension du préfet, en date du 15 décembre 1986, dont la légalité n'est d'ailleurs pas contestée, la société requérante a commis une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ; que la circonstance que le délai de quatre mois accordé, le 31 juillet 1986, par le conseil départemental d'hygiène aux dirigeants de la ferme pour éliminer les nuisances, n'était pas entièrement expiré est sans incidence sur la responsabilité de la société, dès lors, qu'il ressort du procès-verbal de la réunion dudit conseil en date du 28 novembre 1986 "qu'aucune amélioration notable sauf un système d'abreuvoir automatique" n'a été constatée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL OEUFS BB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL OEUFS BB est rejetée. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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