CETATEXT000007429920 J1XLX1993X04X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 91PA00580, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00580 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MOUREIX VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Robert X... par la SCP TIFFREAU, THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 27 juin et 28 août 1991 au greffe de la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800212-8805245 en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant, que si M. X... soutient que les mémoires du directeur des services fiscaux ne lui ont pas été tous communiqués en première instance, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; Au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13-1, 28, 31-1 et 156 du code général des impôts que les intérêts d'emprunts contractés pour la construction, l'acquisition, la réparation et l'amélioration des propriétés urbaines destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut et peuvent ainsi, le cas échéant, concourir à faire apparaître un déficit dans la catégorie des revenus fonciers, lui-même pris en compte pour la détermination du revenu net global ; Considérant que le requérant demande la déduction d'intérêts et de dépenses acquittés de 1982 à 1985 au titre de trois appartements sis à Antibes, Vichy et Clairis
(89); En ce qui concerne l'appartement d'Antibes : Considérant que l'attestation d'une agence immobilière d'Antibes du 12 décembre 1987 postérieure à la notification de redressements et dépourvue de pièces justificatives à son soutien ne peut être tenue comme à elle seule probante de ce qu'elle allègue ; que l'attestation de la même agence du 11 mars 1982 ne justifie d'aucune diligence effective pour louer l'appartement ; qu'en cet état du dossier, M. X... ne justifie pas de diligences suffisantes pour une telle location au cours des années d'imposition et n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ; En ce qui concerne l'appartement de Vichy : Considérant en premier lieu qu'au cours de la période de construction de l'appartement, M. X..., alors même qu'il avait souscrit un prêt imposant la location sauf déchéance, n'a jamais manifesté, auprès de l'administration son intention de louer l'appartement en cause, qui, une fois terminé, ne l'a jamais été avant d'être vendu ; qu'il résulte, en second lieu, en tout état de cause, des termes mêmes de l'attestation d'une agence immobilière de Vichy dont se prévaut le requérant qu'après achèvement de la construction, il a proposé l'appartement en location à un prix supérieur à celui du marché et n'a ainsi, avant de le vendre, jamais pu le louer ; que, dans ces conditions, M. X... ne justifie pas de diligences suffisantes pour louer l'appartement achevé ; qu'il n'est par suite pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ; En ce qui concerne l'appartement de Clairis : Considérant qu'il ressort de la seule pièce produite par M. X..., soit un contrat passé en 1981 avec l'exploitant d'un hôtel proche du studio en cause, qu'avant les travaux réalisés en 1983 dans celui-ci, il était loué meublé, et en tout état de cause, hors périodes de fin de semaine et de vacances qui étaient expressément exclues de la période de location ; que M. X... ne peut au vu de cette pièce qu'être regardé comme ayant conservé à titre de résidence secondaire la jouissance du studio dont s'agit ; que, quelles que puissent être les conditions dans lesquelles, postérieurement à la période d'imposition, le studio a été à nouveau loué, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé la déduction des frais litigieux au titre de 1983 à 1985 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 13 par. 1, 28, 31 par. 1, 156