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92PA00597

CETATEXT000007429924 J1XLX1993X04X0000000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429924.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 92PA00597, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00597 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 juin 1992, la requête présentée pour la société SAGATRANS dont le siège est ... La Défense ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-8045-3 du 14 février 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. X..., pour la société SAGATRANS, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que la société de transports internationaux SAGATRANS a été, compte tenu de la décision de dégrèvement intervenue à son profit le 17 janvier 1991, imposée au titre de l'année 1981 à la taxe professionnelle en application des articles 1471 du code général des impôts et 310 HH de l'annexe II de ce code ; que sans contester les modalités d'application de ces dispositions par l'administration, elle demande à bénéficier du plafonnement institué par l'article 1647 B sexies dudit code, en se prévalant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 21 de l'instruction n° 6E-9-79 en date du 17 décembre 1979 selon lesquelles "il convient d'exclure le cas échéant du montant des éléments servant au calcul de la valeur ajoutée la fraction correspondant à des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle ..." ; qu'elle soutient que 98 % de son activité est réalisée hors de France et que les opérations réalisées à l'étranger doivent être regardées comme des activités placées hors du champ d'application de la taxe professionnelle, au sens de l'instruction précitée ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1448 et 1473 du code général des impôts, d'une part, que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux au lieu de l'exercice desdites activités, et, d'autre part, que ce lieu est celui où le contribuable dispose de locaux ou de terrains ; que la valeur locative est assise sur l'ensemble des biens qui sont situés ou rattachés à ces locaux ou terrains ; que si l'article 1471 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la taxe professionnelle "aux entreprises qui exercent une partie de leur activité hors du territoire national", aucune disposition de ce texte législatif ou du décret en Conseil d'Etat du 23 octobre 1975 codifié à l'article 310 HH de l'annexe II du code pris pour son application n'implique que le terme "activité" devrait être pris, y compris pour les entreprises de transports internationaux, dans un sens différent de celui des articles 1448 et 1473 susrappelés du code ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que les dispositions de l'instruction du 17 décembre 1979 dont se prévaut la société requérante ne donnent pas de la notion d'activité une interprétation différente de celle des dispositions susrappelées de la loi fiscale ; que par suite, la société SAGATRANS n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir qu'elles auraient interprété l'article 1647 B sexies du code dans le sens de l'exclusion, pour le calcul de la valeur ajoutée, des recettes correspondant au nombre de kilomètres parcourus hors de France par les marchandises transportées ; que si la société soutient que le lieu d'exécution de ces prestations se situe pour la quasi-totalité des opérations à l'étranger, il résulte en toute hypothèse de l'instruction que la société SAGATRANS, dont le siège social est situé en France et qui dispose de plusieurs établissements répartis sur la France entière, assure, à partir du territoire national, un travail important de conception, d'animation, de coordination et d'organisation du réseau de transport des marchandises ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas des éléments suffisants permettant d'établir qu'une part des recettes réalisées à l'étranger et comprises dans la valeur ajoutée se rapporterait à des implantations ou à des établissements situés hors de France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAGATRANS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qui n'est pas entaché d'omission à statuer et est suffisamment motivé par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SAGATRANS est rejetée. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1471, 1647 B sexies, 1448, 1473 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 310 HH Décret 75-975 1975-10-23 Instruction 6E-9-79 1979-12-17

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