CETATEXT000007429927 J1XLX1993X04X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429927.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 91PA00631, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00631 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO Mme MOUREIX Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1991, la requête présentée pour la société anonyme MIQUEL dont le siège est ... ; elle demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 88-10806-1 en date du 18 mars 1991 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur les sociétés impartis au titre des années 1976 à 1979 sous les articles 15047, 15048, 15049 et 15094 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement pour la même période par avis n° 83-8016 K, et de l'ensemble des pénalités y afférentes ; 2°) la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à la requête susvisée le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de 78.005 F correspondant à la substitution des simples intérêts de retard aux pénalités appliquées au titre de l'impôt sur les sociétés imparti à la société MIQUEL pour les années 1976 à 1979 sous les articles 15047, 15048, 15049 et 15094, ainsi qu'un dégrèvement de 53.305,97 F correspondant à la même substitution pour les pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée impartie pour la même période par avis de mise en recouvrement n° 838016 K du 15 juin 1983 ; qu'à hauteur de ces sommes le litige est devenu sans objet ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation a été notifiée à la société requérante le 19 septembre 1988 ; que la demande au tribunal enregistrée le 25 novembre 1988 était tardive et par suite irrecevable en application des dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en application de l'article R.163-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la 2ème chambre de la cour de céans a, par transmission du 23 février 1993, informé les parties que la décision à intervenir lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen tiré de la limitation des réductions de cotisations à accorder pour chaque année en fonction du quantum de la réclamation ; que par transmission du 8 mars 1993, le ministre a fait connaître que "les seuls rappels pouvant être contestés s'élèvent à 384.904 F en base" ; qu'il y a lieu, avant-dire droit, d'inviter le ministre à préciser les montants desdits rappels non pas globalement, mais pour chacune des années litigieuses ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à hauteur des montants des dégrèvements prononcés en cours d'instance d'appel concernant les pénalités.Article 2 : Les conclusions de la requête de la société anonyme MIQUEL relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont rejetées.Article 3 : Il sera, avant-dire droit sur le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme MIQUEL, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de présenter dans le délai de quinze jours les précisions mentionnées ci-dessus. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R163-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.