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91PA00834

CETATEXT000007429934 J1XLX1993X04X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429934.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 avril 1993, 91PA00834, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00834 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 2 septembre 1991, présentée par M. Jean-Rémi X..., demeurant ... ; M. Jean-Rémi X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 1993 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Rémi X... est propriétaire d'un appartement situé à Paris dans un immeuble dont certaines parties ont été classées monuments historiques par arrêté du 30 avril 1982 ; qu'il en est ainsi pour ce qui concerne l'escalier d'honneur ainsi que le grand et petit salon du premier étage appartenant à des tiers ; que les façades et les toitures ainsi que la porte monumentale sur rue, ses vantaux et le balcon la surplombant ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces dont ses déclarations d'impôt sur le revenu ont fait l'objet pour les années 1983, 1984 et 1985, le service a remis en cause le montant des charges foncières que M. X... a déduit de son revenu net global ; que les impositions assorties de pénalités correspondant aux redressements de charges foncières ont été mises en recouvrement le 31 juillet 1987 pour des montants respectifs de 21.623 F pour 1983, 82.645 F pour 1984 et 89.899 F pour 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé : "sous déduction ... II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 41 E de l'annexe III au même code, lesdites conditions, en ce qui concerne les immeubles susmentionnés dont le propriétaire se réserve la jouissance, sont définies aux articles 41 F à 41 I codifiant les décrets d'application prévus ci-dessus ; qu'aux termes de l'article 41 F dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "I - Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées à l'article 31-I-1°-a à d et 2°-a du code général des impôts. Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire" ; que l'article 31-I susmentionné énumère les charges suivantes : "1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; c. Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ; d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; qu'enfin aux termes de l'article 41 J de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées à l'article 41 F, les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou faisant l'objet de l'agrément spécial prévu à l'article 41 H sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant : - le détail des sommes dont la déduction est demandée ; -la date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a, selon le cas, soit classé l'immeuble ou certaines parties de son inscription sur la liste des monuments historiques, soit décidé son inscription à l'inventaire supplémentaire, soit accordé l'agrément spécial ; Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée" ; Sur la nature des dépenses déductibles : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X... n'est pas en mesure de produire l'attestation de l'administration des affaires culturelles, prescrite par les dispositions précitées de l'article 41.J de l'annexe III au code général des impôts, certifiant la nature et le montant des travaux exécutés sur les parties de l'immeuble classées monuments historiques dont M. X... demande la déduction dans ses charges foncières ; que ladite déduction lui a ainsi été refusée à bon droit ; Considérant, en revanche, qu'aucune attestation n'étant demandée au contribuable pour opérer la déduction de son revenu du coût des travaux portant sur les parties inscrites à l'inventaire supplémentaire de l'immeuble, c'est à tort que le service a remis en cause la déduction effectuée par M. X... des frais relatifs à des travaux réalisés par la copropriété sur les toitures et les soubassements des façades inscrites à l'inventaire supplémentaire, pour des montants de 17.022 F en 1983, 1.783 F en 1984 et 6.732 F en 1985 ; que de même, sur l'ensemble des travaux réalisés par M. X... à titre personnel, les frais engagés pour la remise en état des fenêtres, le remplacement d'une vitre bombée en façade, l'entretien des persiennes, ainsi que les travaux de peinture extérieure doivent être admis en déduction pour les montants justifiés par factures, soit 15.294 F pour 1984 et 24.084 F pour 1985, en application des dispositions précitées du code général des impôts ; que M. X... ne saurait toutefois utilement réclamer des déductions supplémentaires sur les travaux réalisés en se bornant à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative S 13 24-26 du 15 septembre 1989, bien postérieure tant aux années d'imposition en cause, qu'à la date de mise en recouvrement des impositions contestées ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais de gardiennage et de gérance ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties, à l'exclusion de la taxe d'habitation, constituent des charges foncières déductibles visées par l'article 31 du code général des impôts ; que M. X... est fondé à en demander la déduction ; que les montants non contestés des frais de personnel s'élèvent à 9.888 F, 8.655 F et 10.905 F pour les années 1983, 1984 et 1985 et les impositions locales concernées à 3.5O7 F, 3.451 F et 3.627 F pour les mêmes années ; Considérant, enfin, que dans les mêmes conditions, M. X... a demandé, en application des mêmes dispositions du code général des impôts, la déduction des intérêts de l'emprunt qu'il a contracté pour l'acquisition de son appartement ; que, toutefois, l'avantage auquel il peut prétendre ne peut se cumuler avec la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... ayant déjà été admis au bénéfice de ces dernières dispositions, il n'est fondé à demander, sur la base des intérêts d'emprunt admis par le service comme correspondant à l'acquisition de son appartement parisien, que la différence entre la réduction qui résultera de la prise en compte des intérêts d'emprunt au titre des charges foncières déductibles et la réduction d'impôt déjà obtenue sur le fondement de l'article 199 sexies précité ; Sur le taux de la déduction : Considérant que M. X... ne justifie pas que la condition d'ouverture au public prévue à l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts pris pour l'application des articles 41 F et 41 H de l'annexe III, précités, soit remplie, M. X... n'ayant pu présenter la déclaration visée par l'administration des affaires culturelles pour chacune des années 1983, 1984 et 1985 ; qu'ainsi le requérant dans la mesure où il est fondé à se prévaloir de la déduction prévue par les dispositions fiscales précitées de certaines dépenses ci-dessus relatées ne peut bénéficier, en tout état de cause, de cet avantage que pour une quote-part de 50 % des dépenses dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de lui accorder une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 1983, 1984 et 1985, à hauteur de montants respectifs de 15.208 F, 13.041 F, et de 22.674 F auxquels devront s'ajouter les montants résultant de la prise en compte des intérêts d'emprunt dans les conditions ci-dessus définies et à demander la réformation du jugement ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre des années 1983, 1984 et 1985, est réduite respectivement des sommes de 15.208 F, 14.591 F et de 22.674 F auxquelles devront s'ajouter celles résultant de la prise en compte des intérêts d'emprunt dans les conditions définies dans les motifs de la présente décision.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondants à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 41-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES CGI 156, 31, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 41 E, 41 F à 41 I, 41 J CGIAN4 17 ter

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