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91PA00890 91PA00899

CETATEXT000007429939 J1XLX1993X04X0000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429939.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 avril 1993, 91PA00890 91PA00899, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00890 91PA00899 Annulation partielle 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Merloz M. Dacre-Wright VU, I) sous le n° 91PA00890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1991 et 20 décembre 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. Antoine X..., demeurant ... et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, dont le siège est île Portal à Saint-Laurent du Maroni (Guyane), par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par Me MAUDUIT, avocat à la cour ; M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 7/89 en date du 22 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 10.459.464 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion des occupants irréguliers de l'île Portal ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme totale supplémentaire de 7.040.375,66 F au titre du manque à gagner et des pertes de bétail, et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, la somme de 4.399.660 F, représentant "l'indemnité d'occupation" qui lui est due par M. X..., lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1985 et les intérêts étant capitalisés ; VU, II) sous le n° 91PA00899, les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre, 25 octobre et 28 novembre 1991 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; le ministre demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du 22 juillet 1991 du tribunal administratif de Cayenne ; 2°) d'annuler ledit jugement ; 3°) de condamner la société civile immobilière de provence à rembourser à l'Etat la somme de 2.950.000 F qu'il lui a versée en exécution du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 24 mai 1988 et, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité mise à la charge de l'Etat au bénéfice de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, celles de Me MAUDUIT, avocat à la cour, pour M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE et celles de M. Y..., pour le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de M. X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, d'une part, du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, d'autre part, sont relatives aux conséquences du même refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête n° 91PA00899 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, en date du 22 juillet 1991, a été notifié à la préfecture de la région Guyane le 26 juillet 1991 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1991, est irrecevable comme tardive ; Sur les droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE : En ce qui concerne les conclusions du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER tendant au remboursement de la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 24 mai 1988 : Considérant que, par jugement en date du 24 mai 1988, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE une indemnité de 2.950.000 F ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juin 1990 ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement précité fait obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions sus-analysées du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ; En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi à raison du refus de concours de la force publique : Considérant que les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE tendant au versement, d'une part, d'une indemnité correspondant aux intérêts qu'aurait rapportée la somme investie dans l'acquisition de l'île Portal, si elle avait été placée, d'autre part, d'une somme de 4.399.660 F au titre des pertes de loyers résultant de la non exécution du bail conclu entre elle et M. X..., ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ; Considérant que si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE renouvelle en appel sa demande tendant au paiement d'une somme de 4.500.000 F correspondant au prix d'acquisition de l'île dont il s'agit après actualisation, elle n'apporte pas à la cour d'éléments de nature à établir le caractère infondé du motif retenu par les premiers juges pour rejeter cette demande et tiré de la circonstance que la société demeure propriétaire de l'île et n'établit pas avoir fait des tentatives infructueuses pour la mettre en vente ou n'avoir reçu des offres que pour un prix inférieur au prix d'achat ; Sur les droits à indemnité de M. X... : Considérant que la responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue ladite décision ; qu'il résulte clairement des termes de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 2 décembre 1983, ordonnant l'expulsion de toutes personnes physiques se trouvant sur l'île Portal sans autorisation d'occupation, que cette dernière n'a pas été rendue au bénéfice de M. X... mais à celui de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE, propriétaire de l'île en cause ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir du bail agricole à long terme qu'il a signé avec la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE le 1er janvier 1979 pour l'exploitation de l'île et qui, d'ailleurs, n'a pas fait l'objet d'un enregistrement ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'a pas qualité, à titre personnel, pour se prévaloir d'un préjudice né du refus de l'Etat de prêter le concours de la force publique pour l'exécution de la décision de justice précitée ; que, par suite, il y a lieu, pour la cour, d'une part, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER tendant à l'annulation du jugement du 22 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser une indemnité de 10.459.464 F à M. X..., et d'autre part, de rejeter les conclusions de M. X... tendant à l'augmentation de cette indemnité ainsi que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne ;Article 1er : L'article 1er du jugement n° 7/89 en date du 22 juillet 1991 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par M. X... et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE est rejetée en tant qu'elle est présentée par M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER et la requête de M. X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE PROVENCE sont rejetés. 60-02-03-01-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE -Refus de concours de la force publique - Droit à indemnité - Absence - Refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion rendue au profit du propriétaire d'un bien immobilier - Absence de droit à indemnité du titulaire d'un bail agricole se rapportant à ce bien

(1). 60-04-01-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT -Absence de lien de droit entre l'ordonnance d'expulsion rendue au profit du propriétaire d'un bien immobilier et le préjudice causé au titulaire d'un bail agricole se rapportant à ce bien par le refus du concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance
(1). 60-02-03-01-03, 60-04-01-04-01 Le gérant d'une société civile immobilière propriétaire d'une île qui a passé à titre personnel avec cette société civile immobilière un bail agricole à long terme ne peut se prévaloir du refus par l'Etat d'accorder le concours de la force publique pour exécuter une décision de justice rendue au profit de la seule société civile immobilière aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'île. Rejet de la demande d'indemnité présentée à titre personnel par l'intéressé. 1. Rappr. CE, 1973-10-31, El Baze, p. 610 ; CE, 1988-02-17, Laporte, p. 70<br/>

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