CETATEXT000007429941 J1XLX1993X04X0000000948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429941.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 avril 1993, 91PA00948, inédit au recueil Lebon 1993-04-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00948 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1992, présentée pour M. Fernand X... demeurant ..., représentée par Me LE TRANCHANT, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, de la taxe professionnelle au titre des années 1983 et 1984, d'autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et, enfin, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 dans les rôles de la commune de Montfermeil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les conclusions que M. X... dirigeait, dans sa requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 9004794, contre les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer la demande sur ce point ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 janvier 1992, donc postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé la décharge de ces cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande dans cette mesure ; Sur les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il ressort de la combinaison, en vigueur à compter du 1er août 1984 et jusqu'au 31 décembre 1985, des dispositions de l'article 1649 quater 3 du code général des impôts et 368 bis de son annexe II, que le lieu d'accomplissement des obligations fiscales des personnes sans domicile ni résidence fixe était le service des impôts dont relevait la commune à laquelle elles se trouvaient rattachées par l'effet de la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; qu'il résulte des écritures mêmes de l'administration, laquelle n'établit pas que M. X... aurait eu, au cours de la période d'imposition, un domicile ou une résidence fixe à Montfermeil, que, par l'entremise de constatations effectuées par la brigade de contrôle et de recherche de la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis et consignées dans un procès verbal dressé le 6 mars 1985 à l'encontre de M. X..., le service avait dès alors la connaissance acquise que ce dernier était depuis le 14 janvier 1978 titulaire d'un livret de circulation et rattaché à la commune de Paris ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. X... ait, en date du 11 décembre 1984, déposé auprès du centre des impôts du Raincy des déclaration de forfait (modèle 951) à fin de son imposition forfaitaire à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981 à 1983, et alors même que ces documents indiquaient une adresse sise dans la commune de Montfermeil, il est fondé à soutenir que c'est sans être compétent que ledit centre a, à compter du mois d'août 1985, engagé la procédure de fixation des bases forfaitaires sur lesquelles ont été établies les impositions litigieuses ; que si le ministre fait valoir, au surplus, que le service des impôts du Raincy ne pouvait renoncer à percevoir la taxe au lieu du dépôt de ses déclarations par M. X..., le moyen tiré de l'incompétence territoriale du service qui a assis l'impôt n'est pas un moyen inopérant ; que par suite la violation des règles de compétence dont il s'agit est par elle-même de nature à entraîner la décharge des cotisations ainsi établies, au même titre que les irrégularités de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'accorder à M. X... la décharge des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1981 à 1984 ; Sur les impositions à l'impôt sur le revenu : Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L.206 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition" ; que la circonstance que les bénéfices industriels et commerciaux mis à la charge du requérant au titre des années 1981 à 1985 aient été établis au centre d'impôts du Raincy alors que, selon celui-ci, ils auraient dus l'être à Paris est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1991 est annulé.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations de la taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984.Article 3 : M. X... est déchargé des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période couverte par les années 1981 à 1984.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION CGI 1649 quater CGI Livre des procédures fiscales L206 CGIAN2 368 bis Loi 69-3 1969-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.