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91PA01058

CETATEXT000007429943 J1XLX1993X04X0000001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429943.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 avril 1993, 91PA01058, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01058 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MESNARD VU la requête, enregistrée le 19 novembre 1991 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 317/88, 318/88 et 452/89 du 17 septembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a reconnu à Mme X... le droit de percevoir la majoration pour enfant à charge au titre d'un enfant né postérieurement à son arrivée en Martinique ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir ladite majoration ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer." ; Considérant que si l'indemnité d'éloignement forme une indemnité unique, il résulte de ces dispositions que la majoration pour enfant à charge s'apprécie pour chaque fraction de l'indemnité d'éloignement à la date à laquelle elle devient payable ; que doivent alors être pris en compte les enfants qui sont, à cette date, à la charge effective du fonctionnaire qui a sollicité le bénéfice de cette majoration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., attaché d'administration scolaire et universitaire à l'université des Antilles et de la Guyane, a bénéficié de la première fraction de l'indemnité d'éloignement accordée aux fonctionnaires affectés dans les départements d'outre-mer ; qu'elle a demandé à bénéficier de la majoration pour son troisième enfant lors du versement de la deuxième fraction de cette indemnité ; que les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par Mme X... à compter du 1er septembre 1985, date de sa titularisation, en ce qui concerne la première fraction, et le 2 septembre 1987, en ce qui concerne la deuxième fraction ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette dernière date l'enfant Aurore, née en Martinique le 28 novembre 1985, était à la charge de sa mère avec qui elle résidait dans le département d'outre-mer où l'intéressée était affectée ; qu'ainsi Mme X... satisfaisait aux conditions définies par les dispositions réglementaires susrappelées pour bénéficier de la majoration au titre de cet enfant dès lors qu'il était présent sur le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 4.182,79 F représentant la majoration familiale due pour son troisième enfant au titre de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au profit de Mme X... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 4

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