CETATEXT000007429944 J1XLX1993X06X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429944.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juin 1993, 92PA00171, inédit au recueil Lebon 1993-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00171 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET Mme MESNARD VU la requête, enregistrée le 27 février 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Z..., demeurant ..., M. A..., demeurant à Rivière-Sens, 97133 Gourbeyre et M. X..., demeurant Route de Boulogne, Cité Ducharnay, 97120 Saint-Claude, par la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, M. A... et M. X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/657 du 27 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre qui se sont déroulées le 18 novembre 1991 ; 2°) d'annuler lesdites élections ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU la loi n° 87/750 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 91 du 18 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1993 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP CELICE, BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, M. A... et M. X... et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de première instance : Considérant que la requête présentée par Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, M. A..., et M. X... tend à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 novembre 1991 en vue du renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que, quelques jours avant le scrutin, des employés de la chambre de commerce et d'industrie sont venus à Saint-Martin reprendre les cartes de certains électeurs sans les leur restituer en temps utile pour leur permettre de voter, ils ne précisent ni le nombre ni l'identité des électeurs concernés ; qu'ainsi ils ne mettent pas le juge en mesure d'apprécier l'influence qu'a pu avoir un tel emport sur la participation et donc sur les résultats du scrutin ; qu'il n'est pas établi, en outre, que les cartes ainsi emportées auraient été frauduleusement utilisées pour émettre des votes en faveur des candidats de l'une des listes en présence ; Considérant, en second lieu, que Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, M. A..., et M. X... font état d'irrégularités qui auraient affecté le vote par correspondance, en raison de ce que 28 enveloppes adressées au bureau de vote de Pointe-Noire porteraient au recto des mentions de la même écriture ; que, s'il incombe à chaque électeur de signer sa carte d'électeur et le verso de l'enveloppe de vote par correspondance, en application de la loi du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie et du décret du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'Industrie, en revanche ces dispositions n'imposent pas que les mentions portées au recto de l'enveloppe soient libellées de la main de l'électeur ; que, par suite, ce grief doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 18 juillet 1991 susvisé : " ... Les bureaux de vote sont constitués par le maire ou son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires" ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait été par ailleurs candidat sur l'une des listes en présence dans la catégorie industrie, M. B... a pu régulièrement présider le bureau de vote de Capesterre-Belle-Eau en sa qualité d'adjoint au maire de cette commune ; que, dès lors, ce grief ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants allèguent que cinq enveloppes de vote par correspondance reçues au bureau de Goyave à douze heures le jour du scrutin portaient la mention dix-sept heures, cette erreur est restée sans influence sur la régularité des opérations électorales, dès lors que les cinq plis en cause sont parvenus au bureau de vote avant la clôture du scrutin ; que l'ouverture d'une enveloppe, dans le même bureau, par le président sortant de la chambre de commerce et d'industrie est également restée sans influence sur la régularité du scrutin ; que si les requérants invoquent encore, s'agissant de certains bureaux de vote et notamment de celui de Goyave, l'absence de bulletins pour certaines listes et catégories, et un usage abusif du vote par procuration, aucun de ces griefs n'est assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que les requérants déclarent reprendre les griefs présentés à l'appui de leur protestation devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; qu'en l'absence du mémoire complémentaire annoncé, la seule référence aux griefs invoqués en première instance ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, M. A... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Basse-Terre a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 novembre 1991 en vue du renouvellement des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Basse-Terre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, M. A... et M. X... à payer à Mme Y... et autres la somme globale de 4.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, de M. A... et de M. X... est rejetée.Article 2 : Mme COLLINEAU de MONTAGUERE, M. A... et M. X... verseront à Mme Y... et autres la somme globale de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et autres est rejeté. 28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-739 1991-07-18 art. 32 Loi 87-750 1987-07-16
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