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91PA00201

CETATEXT000007429947 J1XLX1993X06X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 juin 1993, 91PA00201, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00201 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1991, présentée par la société à responsabilité limitée ALIMENTAIRE DE HAUTE QUALITE ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée ALIMENTAIRE DE HAUTE QUALITE qui exerce à Paris une activité de vente au détail de denrées alimentaires, d'articles de droguerie et de bazar ne conteste plus en appel la régularité de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre, en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales pour l'établissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1982 à 1984, et de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période couverte par ces années, qu'elle critique ; Sur la réintégration d'achats dissimulés : Considérant que s'il suit de ce qui précède que, la charge de prouver le mal fondé des impositions litigieuses incombe à la société requérante, il n'en appartient pas moins à l'administration d'établir la réalité de l'existence d'achats dissimulés ; qu'à cette fin le service a pu à bon droit opposer à la contribuable, dont la comptabilité n'était pas probante, des factures d'achat régulièrement établies à son nom par l'un de ses fournisseurs, la société Multi-Cash, qu'il a soumises à la contestation de la requérante après se les être procurées dans le cadre de son droit de communication, et dont il est constant qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement comptable ; que si la société soutient que les achats correspondant à ces factures auraient été en réalité effectués pas des particuliers tiers pour leur propre compte, lesquels auraient à cet effet emprunté à son gérant sa carte d'acheteur auprès de la société Multi-Cash, et produit à l'appui de son allégation les attestations de quatre personnes, dont d'ailleurs l'une d'entre elles au moins possédait des liens d'intérêts avec elle, il résulte de l'instruction que les factures finalement réintégrées par l'administration, pour des montants tous acquittés en espèces, ne concernent que des catégories restreintes de denrées achetées pour des quantités sans proportion avec celles qui servent à la couverture de besoins personnels ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant la réalité des achats dissimulés en cause et, par suite, la requête rejetée sur ce point ; Sur les rehaussements de recettes : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes de la société à responsabilité limitée ALIMENTAIRE DE HAUTE QUALITE a été opérée, à partir de deux relevés de prix effectués les 20 décembre 1985 et 15 janvier 1986 et portant sur douze catégories de produits ; que ce relevé a été pondéré pour tenir compte des quantités vendues de chacun des articles, appréciées après dépouillement exhaustif des factures d'achat de l'exercice 1983 ; qu'une réfaction de 5 % pour les fruits et légumes et de 2 % pour les laitages et les oeufs a été opérée pour tenir compte des pertes et de la démarque ; qu'un coefficient moyen de 1,4205 tenant compte de la taxation des prix de certains produits a ainsi été appliqué aux achats revendus hors taxes pour chacun des trois exercices de la période vérifiée ; Considérant, en premier lieu, que, sa comptabilité des exercices en cause n'étant pas probante ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante ne saurait critiquer le principe de l'application du coefficient susmentionné, lequel n'a pas été calculé sur une période de temps trop limitée ni correspondant dans sa totalité à des fêtes aux achats revendus de l'ensemble desdits exercices, sauf à établir la réalité d'un changement dans ses conditions d'exploitation, ce qu'elle ne fait pas en faisant valoir que l'arrivée d'un nouveau gérant en 1985 a coïncidé avec la première réalisation d'un bénéfice et en alléguant que les postes enregistrés lors des exercices litigieux auraient procédé de la pratique de marges faibles ; qu'en deuxième lieu, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des coefficients résultant de ses résultats comptables des exercices 1985 et 1986, lesquels n'ont pas été compris dans la vérification, ni davantage de ceux résultant de sa comptabilité des exercices litigieux qui n'était pas probante ; qu'enfin, elle ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe en avançant un échantillon de factures relatives aux années 1983 et 1984, retrouvées dans ses archives, dont elle ne conteste pas que des produits concourant pour une partie importante à la réalisation du chiffre d'affaires n'y figurent pas, ni en faisant état de l'importance des redressements par rapport à la valeur de son fond de commerce ; qu'il suit de là que la contestation des rehaussements sur recettes doit être repoussée ; Sur la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos en 1984 des sommes égales à des montants de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la SARL ALIMENTAIRE DE HAUTE QUALITE fait valoir que "les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués par l'administration constituent non pas des profits mais des dettes de taxes de l'entreprise", qu'ils tendent "à faire échec aux effets normaux de la déduction en cascade tels qu'ils se trouvent strictement définis par la loi et à présumer l'éventuel comportement irrégulier du contribuable" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du code général des impôts qu'un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d'un exercice, n'a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais du montant de la taxe y afférente ; Considérant qu'en effet, dans un tel cas, si les créances sur les clients acquises au cours de l'exercice n'ont pas été éteintes avant sa clôture, elles ne sauraient figurer à l'actif du bilan de clôture pour un montant inférieur au prix convenu ; que si, au contraire, le client s'est acquitté de sa dette au cours de l'exercice, le poste "disponibilités" à l'actif du bilan de clôture doit être majoré du montant de la taxe puisque l'encaissement par l'entreprise de la taxe, qui, par nature, constituait un élément du prix convenu, n'a - par hypothèse même - été contrebalancé ni par un décaissement au profit du Trésor, ni par une annulation a due concurrence de la créance de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur le Trésor ; que, par ailleurs, la taxe en cause n'a, à la clôture de l'exercice, pas encore été liquidée en l'absence soit d'un acquittement spontané, soit d'une mise en recouvrement par l'Etat créancier et ne peut pas non plus être regardée comme l'ayant été spontanément par l'entreprise débitrice puisque les opérations auxquelles elle se rapporte n'ont pas été incluses dans les déclarations de chiffre d'affaires souscrites pendant l'exercice ; qu'elle ne constitue dès lors pas une dette devant être prise en compte dans le passif du bilan de clôture de l'exercice ; qu'ainsi, l'administration a pu, à bon droit, rehausser les bénéfices de chaque exercice redressé à hauteur du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de chacun de ces exercices ; Sur les pénalités et amendes : Considérant que la société requérante se borne en appel à demander la décharge des pénalités et amendes dont elle a fait l'objet en conséquence de sa critique de la reconstitution de ses résultats ; qu'il vient toutefois d'être dit que cette dernière ne saurait prospérer ; qu'il y a par suite également lieu de rejeter sa demande sur ce point, par les motifs même adoptés par le jugement entrepris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise qu'elle sollicite que la société à responsabilité limité ALIMENTAIRE DE HAUTE QUALITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ALIMENTAIRE DE HAUTE QUALITE est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38 CGI Livre des procédures fiscales L75

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