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90PA00245

CETATEXT000007429949 J1XLX1993X06X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429949.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 1993, 90PA00245, inédit au recueil Lebon 1993-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00245 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la demande présentée par la société anonyme ENKA FRANCE, représentée par M. Jean-Pierre Hanss, président du directoir et ayant son siège social ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8705305/3 du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ; VU la Convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ; VU la constitution du 4 décembre 1958 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me GODET, avocat à la cour, pour Akzo Figers SA ENKA FRANCE X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée le 9 juin 1969, dans son article 5, et la Convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973, dans son article 9 comportent des stipulations selon lesquelles, dans le cas d'entreprises ayant entre elles des liens de dépendance, les bénéfices qui ont été transférés directement ou indirectement par une entreprise de l'un des Etats contractants à une entreprise de l'autre Etat contractant peuvent être inclus dans les bénéfices de l'autre entreprise et imposés en conséquence ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, qui sont applicables en l'espèce, qu'elles permettent à l'administration de l'Etat auquel ressortit une entreprise qui, par sa situation et par ses opérations, entre dans leur champ d'application, d'appliquer la loi fiscale interne ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que l'article 209 du même code, précise que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, notamment, d'après les règles fixées à l'article 57 ; Considérant que sur le fondement des dispositions législatives précitées, l'administration a réintégré dans les résultats de la société ENKA FRANCE imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1980 à 1982 des sommes correspondant à la différence entre les bénéfices qu'aurait réalisés l'intéressée si les sociétés de droit allemand Enka AG et de droit néerlandais Enka BV dont elle commercialisait en France les produits textiles, lui avaient consenti, comme auparavant, un taux de commission sur les ventes effectuées de 6 %, et les bénéfices qu'elle a en réalité réalisés sur la base du taux effectivement pratiqué de 3,5 % ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les sociétés étrangères susmentionnées détenaient la totalité du capital social de la société ENKA FRANCE et fixaient unilatéralement la marge attribuée à cette dernière en rémunération de son activité de distribution ; qu'ainsi l'administration établit l'état de dépendance où se trouvait, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts la requérante ; Considérant que l'administration n'établit ni même ne tente d'établir que le taux des commissions appliqué durant les années litigieuses pour la rémunération de la société requérante par les sociétés-mères Enka d'Allemagne et des Pays-Bas s'écartât en quelque mesure des taux habituellement pratiqués pour les prestations de l'espèce dans les conditions du marché des fibres textiles commercialisés par le groupe ENKA durant les années litigieuses ; qu'au surplus il résulte de l'instruction que la réduction de 6 à 3,5 % de la marge accordée à la société ENKA FRANCE est intervenue, au demeurant de façon progressive entre 1976 et 1980, dans un contexte de forte crise économique du secteur de l'industrie textile qui a culminé au cours de la dernière de ces années ; que la pratique antérieure du taux de 6 % n'a pas empêché que l'intéressée ait accusé pour certains exercices des résultats déficitaires ; qu'au cours des exercices litigieux, malgré ladite réduction, sa rémunération n'a pas diminué en valeur relative par rapport à la marge de fabrication elle-même décroissante de ses deux fournisseurs allemand et hollandais ; que les déficits qu'elle a enregistrés au titre desdits exercices ont trouvé au moins partiellement leur cause dans des événements conjoncturels, forte baisse du chiffre d'affaires en 1980, défaillances de clients rendant d'importantes créances irrécouvrables en 1981, blocage des marges et augmentation sans répercussion possible d'un point du taux de taxe sur la valeur ajoutée en 1982 ; qu'au cours des exercices 1983 à 1985 postérieurs à ceux en cause, où sa marge est demeurée fixée au taux litigieux de 3,5 %, ses résultats ont d'ailleurs été bénéficiaires et de façon croissante ; que, dans ces conditions, le service ne saurait être regardé comme rapportant la preuve dont la charge lui incombe, en tout état de cause dès lors que les redressements ont été refusés et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaire n'a pas été saisie du litige, que la société ENKA FRANCE se serait vue imposer l'attribution aux sociétés étrangères dont elle dépendait, par suite de ce que ces dernières ne lui ont pas maintenu au cours des années litigieuses un taux de commission de 6 % qu'il faudrait tenir comme seul de nature à correspondre à des relations commerciales normales, d'un avantage susceptible de contribuer au transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 suscité ; que par suite sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1982 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande aux fins de sursis à exécution ;Article 1er : La société ENKA FRANCE est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1982.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8705305/3 en date du 20 décembre 1989 est annulé.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-02-01-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - LIEU D'IMPOSITION CGI 57, 209 Convention fiscale 1959-07-21 France Allemagne art. 5 Convention fiscale 1973-03-16 France Pays-Bas art. 9

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