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92PA00980

CETATEXT000007429952 J1XLX1994X01X0000000980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 92PA00980, inédit au recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00980 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 août et 9 novembre 1992, présentés pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE (ARERS), représentée par son président en exercice, par la SCP VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9108673/7 en date du 5 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 252.933,93 F à raison de la mise en place d'un laboratoire de génotoxicité à Reims en tant qu'il a fixé au 20 février 1991 le point de départ des intérêts ; 2°) de fixer le point de départ des intérêts de la somme susmentionnée de 252.933,93 F au 26 mai 1987 ; 3°) d'ordonner que lesdits intérêts soient capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE ; - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur le point de départ des intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 22 avril 1987, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur a demandé au président de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE de lui faire connaître les raisons pour lesquelles cette association aurait refusé de régler les factures, d'un montant de 326.328,71 F, représentant le prix de commandes effectuées à la société Bioblock Scientific en vue de la mise en place du laboratoire de génotoxicité de Reims et de lui adresser un relevé détaillé justifiant l'utilisation de la somme de 630.000 F versée à l'association au titre de l'aide à la recherche de 1.050.000 F qui lui a été accordée par décision du 17 avril 1985, laquelle aurait normalement dû servir au règlement des commandes susmentionnées ; que, par lettre du 26 mai 1987, le trésorier de l'association a apporté les précisions qui étaient demandées en indiquant qu'après paiement de dépenses s'élevant à 327.253,58 F, la somme de 630.000 F versée le 4 juin 1985 ne permettait pas d'effectuer le règlement de trois factures de gros matériel se chiffrant globalement à 467.501,38 F et qu'il y avait lieu également de prévoir la couverture des frais de gestion de l'association, soit 69.109,13 F, que, le total des dépenses engagées s'élevant par suite à 863.864,09 F, il demandait le versement de la somme de 233.864,09 F restant due, le montant total de la subvention de 1.050.000 F devant être réduit, en conséquence, à 863.000 F ; qu'une telle lettre valait sommation de payer la somme susmentionnée de 233.864,09 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts de ladite somme à compter du 24 juin 1987, date de réception par l'administration de la lettre précitée au 26 mai 1987 ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à concurrence de 233.864,09 F, fixé le point de départ des intérêts de la somme de 252.933,93 F mise à la charge de l'Etat à compter du 20 février 1991 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE a demandé le 14 août 1992 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 252.933,93 F que le tribunal administratif de Paris lui a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant, d'autre part, que, si l'association a, le 9 novembre 1992, formulé une nouvelle demande de capitalisation des intérêts, il n'était pas dû à ladite date une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 1154 du code civil, de rejeter cette demande ;Article 1er : L'indemnité de 252.933,93 F mise à la charge de l'Etat par l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 portera intérêts, à concurrence de 233.864,09 F, à compter du 24 juin 1987.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 252.933,93 F que l'Etat a été condamné à verser à l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE par le jugement précité du tribunal administratif de Paris et échus le 14 août 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE EN CHAMPAGNE-ARDENNE est rejeté. 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1154

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