CETATEXT000007429955 J1XLX1994X01X0000001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429955.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 92PA01080, inédit au recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01080 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1992, présentée pour M. Y..., demeurant à Punaavia, lotissement Te Maru X... ..., par Me LATIL, avocat à la cour d'appel de Papeete ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 9100273 du tribunal administratif de Papeete en date du 7 juillet 1992 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, lui a alloué une somme insuffisante au titre de ses frais de transport et a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant au versement d'une somme de 340.000 FCP sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement calculée sur la base du 7ème échelon, majorée de 10 % ainsi qu'une somme complémentaire de 241.400 FCP au titre des frais de transport, augmentée des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 340.000 FCP pour frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 33179 du 3 juillet 1897 modifié ; VU le décret n° 51511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M.MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ... qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ, moitié à l'issue du séjour ; que, selon l'article 7 du décret du 5 mai 1951 pris pour l'application de ladite loi, l'indemnité n'est pas due : "lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que celles-ci instituent une indemnité unique payable en deux fractions dont la deuxième ne peut être versée qu'à l'occasion du retour en métropole ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., professeur certifié de lettres modernes, a accompli deux séjours administratifs en Polynésie française ; que, par jugement du 4 avril 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision en date du 27 juillet 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a refusé le renouvellement de son séjour pour la période expirant le 30 juin 1991 ; que, par un deuxième jugement en date du 26 février 1991, le même tribunal lui a reconnu le droit au bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement pour le séjour qu'il aurait dû accomplir à compter de 1988 ; qu'il est, toutefois, constant qu'à l'issue de ce séjour et après un congé administratif en métropole, M. Y... est, de sa propre initiative, revenu sur le territoire de la Polynésie française où il réside habituellement ; qu'ainsi, il ne saurait être regardé comme étant retourné en métropole au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 30 juin 1950 ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1992, le tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; Sur les frais de passage : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du décret du 3 juillet 1897 modifié et du décret du 30 juillet 1971 susvisés, un fonctionnaire ou un agent public en service dans un territoire d'outre-mer a droit, à l'occasion de son retour en métropole, à la prise en charge de ses frais de transport par la voie aérienne et de ceux de son épouse sur la base du tarif de la classe la plus économique ; que cette prise en charge ne saurait, en conséquence, comprendre que le prix du voyage aller du territoire en métropole à l'exclusion du prix du voyage de retour dans le territoire lorsque l'intéressé a, comme en l'espèce, décidé d'y revenir de sa propre initiative et être calculée en fonction, éventuellement, du tarif préférentiel dont lui et son épouse ont bénéficié ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à lui verser une somme s'élevant seulement à 241.400 FCP correspondant au prix exposé de deux billets aller par avion de Tahiti en métropole ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, devant le tribunal administratif de Papeete, M. Y... a sollicité le versement d'une somme de 340.000 FCP sur le fondement de ces dispositions ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur lesdites conclusions ; qu'ainsi le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 100.000 FCP ;Article 1er : Le jugement n° 9100273 du tribunal administratif de Papeete en date du 7 juillet 1992 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 100.000 FCP en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-03 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITES DIVERSES LIEES AU PASSAGE 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1897-07-03 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Décret 71-647 1971-07-30 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.