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92PA00429

CETATEXT000007429956 J1XLX1993X07X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429956.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1993, 92PA00429, inédit au recueil Lebon 1993-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00429 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société GERPI, société à responsabilité limitée en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire liquidateur M. X... ..., par Me LE TRANCHANT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8901145/3 du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87.1127 du 31 décembre 1987, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les exercices clos de 1981 à 1984, la société a déposé hors délai ses déclarations de résultats ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66 2° du livre des procédures fiscales ; que la société ne peut dès lors soutenir que la procédure de rectification d'office lui aurait été appliquée à tort pour les années 1983 et 1984 ; qu'ayant été régulièrement taxée d'office, la société ne peut se prévaloir d'un moyen tiré du défaut de notification de l'avis de la commission départementale des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'elle soutient, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur la prescription de l'imposition afférente à l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur :"Pour ... l'impôt sur les sociétés le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a accusé réception le 17 décembre 1985 d'une notification de redressement au titre de l'année 1981 ; que cette notification, parvenue à la société avant le 31 décembre 1985, a régulièrement interrompu la prescription jusqu'au 31 décembre 1989 ; que, par suite, l'imposition de l'année 1981 n'était pas prescrite lors de sa mise en recouvrement le 31 mars 1988 ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que la requérante n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux qu'elle a précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il y a lieu pour la cour, pour les mêmes motifs déjà retenus par le jugement attaqué, d'écarter les moyens de la société GERPI relatifs au bien-fondé des impositions en litige ; Sur les pénalités : En ce qui concerne la motivation des pénalités de l'année 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis le 17 décembre 1985 au liquidateur de la société à responsabilité limitée GERPI, qui en a accusé réception, une lettre modèle n° 751 l'informant que les rappels de droits d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société à la suite des redressements notifiés par lettre du 9 décembre 1985 seraient assortis des intérêts de retard et indemnités de retard prévus aux articles 1727, 1728 et 1734 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités de l'année 1981 manque en fait ; qu'en tout état de cause, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ne sont pas applicables aux intérêts de retard qui n'ont pas le caractère d'une sanction ; En ce qui concerne l'absence du visa de l'inspecteur principal pour l'application des pénalités de manoeuvres frauduleuses des années 1982, 1983 et 1984 : Considérant, qu'aux termes de l'article 81 IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, codifiés à l'article L.80 E du livre des procédure fiscales : "La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités" ; que ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1987 ; Considérant, qu'aux termes de l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 : " I - Sauf dispositions contraires, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II - Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi" ; qu'en vertu de cette disposition interprétative, les prescriptions surappelées de l'article 81 IV de la loi N° 86-1317 du 30 décembre 1986 n'étaient pas applicables à la procédure d'imposition suivie, dès lors que le document comportant la motivation des pénalités a été adressé à la société le 26 juillet 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur desdites dispositions ; qu'ainsi, la société requérante ne peut soutenir que les majorations pour manoeuvres frauduleuses auraient été appliquées à la suite d'une procédure irrégulière aux cotisations à l'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée GERPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GERPI est rejetée. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1727, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L66, L169, L80 E Loi 79-587 1979-07-11 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Finances pour 1987 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 108 Finances pour 1993

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