← France

92PA00477

CETATEXT000007429962 J1XLX1993X07X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429962.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1993, 92PA00477, inédit au recueil Lebon 1993-07-27 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00477 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. MENDRAS VU la requête présentée pour la société GOBERT, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me TRIPET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1992 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8906342/3 du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'intérêts moratoires afférents au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a fait l'objet d'un dégrèvement le 9 mai 1989 ; 2°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires demandés et des intérêts de retard corres-pondants ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juillet 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commis-saire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour de la réclamation ou du paiement s'il est postérieur. Ils ne sont pas capitalisés" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation en date du 21 décembre 1987, la société anonyme GOBERT a demandé à l'administration la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3.526.297 F qu'elle avait versé au Trésor après l'avoir facturé à un client ; que cette facturation ayant été effectuée à tort, dès lors qu'elle se rapportait à une opération exonérée de taxe, le remboursement demandé a été accordé par une décision du directeur des services fiscaux du 9 mai 1989, et la somme en cause versée le 10 juillet 1989 ; que la société requérante, se fondant sur les dispositions précitées de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, demande que ladite somme donne lieu au paiement d'intérêts moratoires au titre de la période débutant à la date de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, soit en mai 1983, et se terminant à la date de remboursement de la taxe, soit le 31 juillet 1989 ; Considérant que la réclamation du 21 décembre 1987 ne tendait pas à obtenir le dégrèvement d'une somme indûment versée au Trésor, dès lors que la société, en application de l'article 283-3 du code général des impôts, était tenue de verser la taxe litigieuse qu'elle avait facturée ; qu'en l'espèce aucune erreur n'a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe ; que dans ces conditions, le dégrèvement prononcé ne pouvait donner lieu, sur le fondement de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, au versement d'intérêts moratoires ; Considérant que la société entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans des instructions ministérielles des 26 septembre 1979, 18 février 1981 et 1er mai 1982 ainsi que dans une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, en date du 31 mai 1979, aux termes de laquelle : "Dans la mesure où la bonne foi des parties n'est pas contestée, il est cependant admis que la personne qui a facturé la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'opérations non passibles de cette taxe puisse, dans les conditions fixées à l'article 272 du code général des impôts, opérer l'imputation ou obtenir la restitution de la taxe acquittée à tort" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 272 du code général des impôts que la restitution de taxe prévue par ce texte n'intervient que "si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie" ; que la société GOBERT n'allègue pas avoir cessé d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque et n'est pas fondée à s'en prévaloir ; Considérant enfin que la société n'est pas fondée à soutenir qu'en lui accordant ledit dégrèvement à la suite de sa réclamation, l'administration a formellement pris position, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, sur le point de savoir si ledit dégrèvement constituait ou non une décision prise pour la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul d'une imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GOBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme GOBERT est rejetée. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-06-02-08-03-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES 19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION CGI 283 par. 3, 272 CGI Livre des procédures fiscales L208, L80 A, L80 B Instruction 1979-09-26 Instruction 1981-02-18 Instruction 1982-05-01

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.