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92PA00866

CETATEXT000007429973 J1XLX1993X07X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 92PA00866, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00866 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN Mme MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1992, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882832 en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité différentielle au titre de la période du 1er septembre 1975 au 30 juin 1982 liquidée sur la base du salaire ouvrier de chef d'équipe groupe 8, 8ème échelon, avec intérêts ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., technicien d'études et de fabrication au ministère de la défense a demandé le 11 janvier 1988 au MINISTRE DE LA DEFENSE, la révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui a été versée en application des dispositions du décret du 23 novembre 1962, au titre des services qu'il a effectués entre le 1er septembre 1975, date de sa nomination comme fonctionnaire, et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale aux créances se rapportant aux années 1975 à 1976 ; que saisi par M. X... d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité différentielle, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale, fait droit à sa demande ; En ce qui concerne les indemnités dues au titre des années 1975 et 1976 : Considérant que le fait générateur des créances de M. X... est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; qu'ainsi, et à condition que les délais de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1975 et 1976 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1981, par application des articles 1 et 9 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 troisième alinéa de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par ... toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ; Considérant que les circulaires édictées par l'administration et relatives à l'indemnité différentielle concernant la période de 1963 à 1980 ont trait soit à la révision de l'indemnité du fait de l'augmentation du salaire ouvrier de référence, soit à l'attribution de cette indemnité à des agents appartenant à un autre corps que celui des techniciens d'études et de fabrication ; qu'ainsi, elles ne concernaient ni le fait générateur, ni l'existence, ni le montant ou le paiement des créances acquises par M. X... avant le 31 décembre 1976 ; que l'ensemble des circulaires édictées postérieurement au 1er janvier 1981 est sans incidence sur le cours de la prescription, les créances invoquées étant prescrites à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'interruption de la prescription quadriennale par ces documents pour écarter l'exception de prescription soulevée par le ministre et condamner l'Etat à verser à M. X... le complément d'indemnité qu'il sollicitait ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant la cour et le tribunal administratif ; Sur la régularité de la décision opposant la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige du premier degré se soit prononcée sur le fond. - En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force jugée" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE LA DEFENSE a opposé, par décision du 22 mars 1989, la prescription quadriennale à la demande de M. X... ; que le tribunal administratif de Versailles ayant statué postérieurement à cette décision, le moyen tiré par M. X... d'une violation des dispositions du premier alinéa de l'article 7 précité doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les dispositions du deuxième alinéa du même article ne trouvent pas application en l'espèce ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant que selon les deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par : - tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ...; - toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance" ; Considérant, d'une part, que le recours formé en 1981 par un fonctionnaire appartenant également à un corps technique, se trouvant dans une situation comparable à M. X..., n'a pu avoir d'effet interruptif sur les créances de ce dernier, lesquelles ont pour origine un service fait distinct de celui accompli par cet autre fonctionnaire ; Considérant, d'autre part, que les versements mensuels dont a bénéficié M. X... du 30 septembre 1975 au 31 décembre 1976, qui ne portaient pas sur la partie de l'indemnité différentielle faisant l'objet du litige, n'ont pu constituer des acomptes susceptibles d'interrompre le délai de la prescription au sens des dispositions précitées ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant que si selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance", la circonstance que l'administration interprétait à l'époque restrictivement les dispositions du décret précité du 23 novembre 1962 et qu'elle a modifié à compter du 1er juillet 1982 son interprétation des textes réglementaires n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de demander une révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui était due et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par le MINISTRE DE LA DEFENSE dans ses circulaires édictées avant 1981, ni l'adoption jusqu'à juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de détourner M. X... de l'exercice de ses droits et faire obstacle à ce qu'il réclame, en temps utile, le règlement de sa créance ; qu'ainsi, M. X... ne peut imputer à l'autorité administrative une faute qui serait de nature à modifier le cours des délais de déchéance et de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a condamné l'Etat à verser à M. X... un complément d'indemnité différentielle au titre des services qu'il a effectués du 1er septembre 1975 au 31 décembre 1976 ; En ce qui concerne l'indemnité due au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1982 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas le droit de M. X... à bénéficier d'une indemnité différentielle calculée en référence à la hors catégorie "B" de la profession ouvrière à laquelle il appartenait et n'a pas pris une décision lui opposant la prescription quadriennale au titre de cette période ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. X... au titre des années 1977 à 1982 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 882832 du 7 juillet 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant à M. X... la révision de son indemnité différentielle pour les années 1975 et 1976 et a condamné l'Etat à lui verser un complément d'indemnité au titre de cette période.Article 2 : Le surplus de la requête du MINISTRE DE LA DEFENSE et le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 62-1389 1962-11-23 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 2, art. 7, art. 3

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