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92PA00238

CETATEXT000007429980 J1XLX1992X12X00000B0238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429980.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 92PA00238, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00238 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 mars et 4 juin 1992, présentés pour MM. X..., ASGHAR et ZACA, demeurant respectivement, ..., ... et ..., par la SCP LEFEVRE et associés, avocat à la cour ; MM. X..., ASGHAR et ZACA demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 février 1992 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris leur a enjoint de déposer la terrasse couverte de leur restaurant sis ..., à Saint Maur et a autorisé la commune à reprendre possession des lieux ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Maur ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant à ce qu'il soit enjoint à MM. X..., ASGHAR et ZACA de déposer la terrasse de leur restaurant qu'ils avaient installée au carrefour de l'avenue des lacs et de l'avenue Joffre ; Considérant, d'une part, que l'autorisation d'occupation privative du domaine public est toujours accordée à titre précaire et révocable et peut être résiliée à tout moment, notamment pour permettre une meilleure utilisation commune du domaine ; Considérant, d'autre part, que par arrêté du 9 octobre 1991, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a résilié, à compter du 16 décembre 1991, la permission accordée à MM. X... et ASGHAR d'installer une terrasse couverte, attenante à leur restaurant, sur le trottoir au droit du ... ; que ces derniers se trouvaient ainsi privés de tout titre à occuper le domaine public ; que, par suite, et alors même que MM. X..., ASGHAR et ZACA, gérants du restaurant, avaient formé, contre cette décision, un recours pour excès de pouvoir, la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; Considérant enfin que le démontage de la terrasse et la libération du domaine public présentaient un caractère d'urgence en raison de la réalisation de travaux tendant au réaménagement du carrefour, à l'élargissement des trottoirs et à la protection des piétons ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., ASGHAR et ZACA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris leur a ordonné de libérer le domaine public qu'ils occupaient ;Article 1er : la requête de MM. X..., ASGHAR et ZACA est rejetée. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Arrêté 1991-10-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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