CETATEXT000007429983 J1XLX1992X12X00000B0746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429983.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91PA00746, inédit au recueil Lebon 1992-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00746 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1991, présentée pour M. Pierre Y... X..., demeurant ..., le Raizet, 97139 Les Abymes, par Me MABOT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 220/88 du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune du Lamentin (Guadeloupe) à lui verser une indemnité de 20.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès accidentel de son épouse et de son fils, emportés par une crue de la grande rivière de Goyage, le 16 novembre 1986, alors qu'ils franchissaient celle-ci, à bord d'une automobile, sur un pont en maçonnerie du genre radier ; 2°) de condamner la commune du Lamentin, à lui verser la somme de 180.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 16 novembre 1986, vers 1h30, Mme X... a quitté le restaurant dans lequel elle venait d'assister à une réception, dans la section Ravine-Chaude de la commune du Lamentin, en empruntant un chemin vicinal en direction du bourg du Lamentin ; que le véhicule qu'elle conduisait a été entraîné par les eaux en crue de la grande rivière à Goyave, alors qu'elle franchissait celle-ci sur un pont du genre radier implanté à 1,50 mètre au-dessus du lit de la rivière ; que Mme X... et son fils Hendrick, âgé de deux ans, ont trouvé la mort au cours de cet accident ; Considérant que le pont-radier, dont la largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules, et qui n'est accessible, en venant du bourg du Lamentin, que par un virage à angle droit au bas d'une voie en forte pente, a été conçu pour être submersible en période de crues de la rivière ; qu'ainsi, la hauteur de ses bordures, destinées à empêcher le début d'entraînement par les eaux d'un véhicule qui se trouverait engagé sur l'ouvrage lorsque celui-ci commence à être submergé, a été limité à 0,20 mètre pour éviter que le pont ne fasse barrage à l'écoulement des eaux lorsque le niveau de la rivière s'élève à la suite de fortes précipitations, sans que celles-ci revêtent pourtant un caractère exceptionnel ; que les caractéristiques de cet ouvrage submersible implanté sur une voie de desserte locale empruntée non seulement par les habitants du lieu, mais aussi par les clients du restaurant "Equinoxe" et les nombreux visiteurs du site, imposaient à la commune de prévoir une signalisation appropriée du danger qu'il représentait en période de fortes pluies ; qu'en l'absence de toute signalisation du danger, la responsabilité de la commune, qui d'ailleurs n'est pas contestée en appel, est engagée ; Considérant, toutefois, que cet accident est également dû à l'imprudence de Mme X... qui a tenté seule, en pleine nuit alors qu'il n'avait cessé de pleuvoir fortement depuis plusieurs heures, de franchir le pont dont elle avait pu voir la configuration particulière en venant au restaurant "Equinoxe" ; Considérant que le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en ne mettant à la charge de la commune que le tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant qu'en fixant à 40.000 F le préjudice moral subi par M. X... à raison du décès de son épouse et à 20.000 F celui subi à raison du décès de son fils, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas fait une inexacte appréciation de ceux-ci ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a, compte tenu du partage de responsabilité, limité à 20.000 F la somme qu'il a condamné la commune du Lamentin à lui verser en réparation de son préjudice moral ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.