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90PA00074

CETATEXT000007429985 J1XLX1993X03X0000000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429985.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 mars 1993, 90PA00074, inédit au recueil Lebon 1993-03-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00074 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MOUREIX VU la requête, présentée par la société SAGIFA, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 865723 du 9 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Avon à raison d'immeubles édifiés par elle sur un terrain appartenant à la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ..." ; Considérant que la société anonyme SAGIFA, subrogée dans les droits de la société PIC, laquelle avait été, par convention du 1er février 1950 avec la société nationale des chemins de fer français, autorisée à occuper un emplacement dépendant du domaine public ferroviaire, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années 1983 et 1984, à raison d'un immeuble édifié sur ledit emplacement par les soins du concessionnaire ; que sur réclamation de la société, l'administration fiscale a, par voie de mutation de cote d'office, mis lesdites impositions à la charge de la société nationale des chemins de fer français ; que faisant droit à une réclamation de cette dernière, les services fiscaux ont remis ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1983 et 1984 à la charge de la société SAGIFA par décision de nouvelle mutation de cote du 18 mars 1986 ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ; qu'au soutien, de cette contestation la société entend opposer à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales sa doctrine exprimée dans la documentation de base 6 C 2521 aux termes de laquelle : " ... le locataire est propriétaire de la construction qu'il a fait sur le sol d'autrui si celle-ci doit revenir au bailleur contre indemnité ou si elle doit être enlevée à l'expiration du bail. En cas de clause de retour gratuit, au contraire, c'est le propriétaire du sol qui a la propriété de la construction dès l'achèvement de celle-ci. Ainsi, la personne imposable à la taxe foncière est soit le preneur dans le premier cas, soit le bailleur dans le second cas" ; qu'elle fait valoir que, selon l'article 10.3.

  1. a)du cahier des conditions générales d'occupation des emplacements affectés au dépôt des marchandises annexé à la convention particulière susmentionnée, la société nationale des chemins de fer français, à l'expiration de cette dernière pouvait accéder sans indemnité pour le concessionnaire à la propriété des constructions, ce qu'il entrait dans son intention de faire ainsi qu'indiqué par un courrier en date du 26 juillet 1982 ; Mais considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3.2 dudit cahier des conditions générales auxquelles ne dérogeait sur ce point aucune des clauses stipulées dans la convention particulière des parties que le concessionnaire demeurait pendant la validité de la convention propriétaire des constructions réalisées par ses soins ; qu'ainsi la société SAGIFA était jusqu'en juin 1985, date d'expiration de la convention et notamment aux 1er janvier 1983 et 1984, propriétaire de l'immeuble dont s'agit, sans qu'aucune contradiction n'existe entre cette propriété et la possibilité d'y accéder ouverte à la société nationale des chemins de fer français, à ladite date d'expiration, par l'article 10.3
  2. a)susmentionné du même cahier des conditions générales ; qu'il suit de là que la société requérante a été à bon droit assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1983 et 1984 à raison dudit immeuble, sans qu'y puisse faire obstacle la doctrine de l'administration 6 C 2521 susmentionnée dans les prévisions de laquelle, la question de la propriété de l'immeuble litigieux durant la durée de la convention étant réglée explicitement par cette dernière, n'entrait pas la situation de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAGIFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il n'y a lieu à lui octroyer un "remboursement de frais" en toute hypothèse non chiffré ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du ministre du budget doivent être également rejetées ;Article 1er : La requête de la société SAGIFA et les conclusions du ministre du budget sont rejetées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1400, 1403, 1404 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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