CETATEXT000007429987 J1XLX1993X03X0000000077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429987.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mars 1993, 92PA00077, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00077 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1992, présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91/00053 en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du vice-recteur de la Polynésie française refusant à Mme X... le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et condamné l'Etat à payer, avec les intérêts moratoires à compter du 12 novembre 1990, une somme de 1.390.347 F CFP au titre de cette indemnité ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonc-tionnaires civils "en service dans ces territoires", recevront ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement" ; qu'aux termes de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul texte applicable aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer : "L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due : 1° Lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur d'enseignement général de collège affectée dans l'académie de Lyon, a été placée successivement en congé parental pour la période du 1er septembre 1988 au 12 janvier 1990 puis en position de disponibilité pour la période du 13 janvier 1990 au 20 août 1990 ; que pendant son congé parental, Mme X... s'est rendue en Polynésie française pour rejoindre son mari, professeur agrégé qui y avait été muté ; que, par arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 6 juillet 1990, elle fut, à compter du 21 août 1990 réintégrée en position d'activité et mise à la disposition du gouvernement de la Polynésie française pour être affectée au collège de Mahina ; que l'intéressée ayant été appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà à la date de son affectation, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées, de lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du vice-recteur de la Polynésie française en date du 23 novembre 1990 refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a condamné l'Etat à payer à l'intéressée ladite indemnité avec intérêts à compter du 12 novembre 1990 ;Article 1er : Le jugement n° 91/00053 en date du 3 décembre 1991 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7, art. 2 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.