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92PA00129

CETATEXT000007429990 J1XLX1993X01X0000000129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/99/CETATEXT000007429990.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 janvier 1993, 92PA00129, inédit au recueil Lebon 1993-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00129 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOTOUX Mme DE SEGONZAC VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme ETABLISSEMENTS LABEYRIE ayant son siège social ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour, respectivement, les 14 février et 11 mai 1992 ; la société ETABLISSEMENTS LABEYRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9105635 en date du 31 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe parafiscale qui lui a été réclamée au titre de l'année 1986 par un commandement de payer émis à son encontre le 24 avril 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les ETABLISSEMENTS LABEYRIE et celles de la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du ministre de la recherche et de l'espace : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision à rendre sur la requête de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) est susceptible de préjudicier aux droits de l'Etat ; que, dès lors l'intervention du ministre est recevable ; Sur les conclusions de la requête de la société ETABLISSEMENTS LABEYRIE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) a émis le 29 août 1988 un titre de perception pour avoir paiement des taxes parafiscales d'un montant de 374.000 F assignées à la société ETABLISSEMENTS LABEYRIE au titre de l'année 1986 ; que ce titre rendu exécutoire par le préfet du département des Landes le 24 octobre 1988 a été notifié au redevable le 21 décembre 1988 ; qu'à la suite d'un commandement de payer ladite somme émis à son encontre le 24 avril 1990 la société a contesté devant le Trésorier-payeur général des Landes, par lettre du 10 mai 1990, l'obligation de payer la somme figurant sur cet acte de poursuite en soutenant, d'une part, que le titre de perception émis par l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer était irrégulier et d'autre part que la taxe réclamée n'était fondée ni dans son principe ni dans son montant ; que la société requérante fait appel du jugement du tribunal administratif rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa réclamation devant le Trésorier-payeur général et tendant à la décharge des taxes contestées, en faisant valoir que les premiers juges auraient à tort rejeté ses conclusions pour défaut de réclamation préalable auprès de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer ayant émis l'état exécutoire contesté ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : "La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965" ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 8 précité, la demande par laquelle la société requérante a contesté devant le tribunal administratif le bien-fondé des cotisations de taxe parafiscale mises à sa charge au titre de 1986 par l'état exécutoire dont elle a reçu notification le 21 décembre 1988, n'a pas été précédée d'une réclamation dans les deux mois de cette notification alors qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de perception n° 40-01-88 contenait l'énoncé des dispositions précitées de l'article 8 relatives à ce délai ; que, dès lors, la réclamation adressée le 10 mai 1990 au Trésorier-payeur général était à cette date tardive ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société ETABLISSEMENTS LABEYRIE, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, substitué depuis le 1er janvier 1992 à l'article R.222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ni, par suite, de condamner la société requérante à payer à l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du ministre de la recherche et de l'espace est admise.Article 2 : La requête de la société ETABLISSEMENTS LABEYRIE est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222 Décret 80-854 1980-10-30 art. 8

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