CETATEXT000007430003 J1XLX1993X01X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00181, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00181 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, le 12 mars 1991, la requête présentée par Mme Julienne FAVART-GUILLON demeurant, ... St Gervais ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8800291-3 en date du 11 décembre 1990 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1984, sous les articles 15062, 15091, 15518, 15210 et 46, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, mis en recouvrement par avis du 8 janvier 1985, de la taxe professionnelle correspondante ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement : Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 10 octobre 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis a prononcé en faveur de la requérante, sur les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 à 1984, un dégrèvement d'office d'un montant total de 7.294 F ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête dans cette mesure ; Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle : Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen qui leur soit propre ; qu'au demeurant les recettes déclarées de la contribuable n'ont pas été remises en cause par le service ; que la demande sur ce point ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'il est constant que Mme FAVART-GUILLON n'a formulé aucune observation dans les trente jours de la réception par ses soins des notifications, en date des 11 octobre 1984 et 20 septembre 1985, contenant, au titre des mêmes années, des propositions d'évaluations administratives de ses bénéfices non commerciaux ; que l'intéressée doit être regardée comme ayant par suite tacitement accepté les rehaussements et propositions chiffrées contenus dans ces documents, sans qu'elle puisse s'exonérer de cette conséquence en soutenant que ses difficultés de santé d'alors expliqueraient seules cette absence de diligence ; que le service a dès lors pu, conformément aux dispositions contenues aux articles L.7 et L.57 du livre des procédures fiscales, mettre en recouvrement les cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes, sans adresser au préalable à la contribuable de confirmation des montants des bases imposables qu'il lui avait notifiés. Sur le montant des bénéfices non commerciaux : Considérant, en premier lieu, que Mme FAVART-GUILLON ne saurait rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de la surévaluation des bénéfices non commerciaux qu'elle a retirés, au cours des années 1980 à 1984, de son actvité libérale de sténotypiste-dactylographe en faisant état de ce que son état de santé à cette époque l'aurait conduite à réduire cette activité puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'évaluation administrative de ces bénéfices a été effectuée en prenant en compte les recettes déclarées par la contribuable, d'ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, pour des montants hors taxe ; Considérant, en second lieu, que la requérante s'efforce de faire admettre que c'est à tort que l'administration s'est refusée à regarder comme nécessités par l'exercice de sa profession, et donc comme déductibles, une partie des frais déclarés par elle ; qu'à cet effet, elle fait valoir, d'une part, que sa participation à des manifestations professionnelles de haut niveau l'a conduite à exposer des dépenses, de soins et de représentation, notamment, spécifiques et, d'autre part, que sa participation à des concours de dactylographie nationaux et internationaux lui a assuré une notoriété qui a eu des répercussions sur son activité ; qu'il sera fait une juste appréciation de la pertinence de cette argumentation en décidant que, pour la moitié de leur montant, les frais de coiffure, de restaurant et de participation à des concours, engagés par l'intéressée au cours des années en cause, ainsi que, dans la mesure où l'administration aurait procédé différemment, ceux de voiture et de téléphone, doivent, en sus de celles retenues par le service, être pris en compte à titre de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables, mais qu'en revanche le surplus de ses prétentions doit être rejeté sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FAVART-GUILLON, dont les conclusions aux fins d'obtention du sursis de paiement des impositions litigieuses ne sauraient être en tout état de cause accueillies, est seulement fondée dans la mesure qui vient d'être dite à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 11 décembre 1990, rejeté sa requête ;Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis.Article 2 : Les bénéfices non commerciaux de Mme FAVART-GUILLON pour les années 1980 à 1984 seront calculés compte tenu de l'admission supplémentaire, dans la mesure exposée par les motifs du présent arrêt, de dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession.Article 3 : Les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme FAVART-GUILLON au titre des années 1980 à 1984 seront réduites à proportion de ce qui a été décidé dans l'article 2.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 1990 est reformé en ce qu'il a de contraire aux article 2 et 3 ci-dessus.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI Livre des procédures fiscales L7, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.