CETATEXT000007430005 J1XLX1993X01X0000000205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 91PA00205, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00205 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1991, présentée par la société SNC GEFIROUTE dont le siège est ... Armée 75016 Paris ; la société SNC GEFIROUTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er décembre 1980 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de dire et juger que l'avis de mise en recouvrement est nul et non avenu ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la communauté économique européenne, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant que la société SNC GEFIROUTE a pour activité la location de longue durée de véhicules de tourisme avec promesse de vente en fin de contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que certains contrats de location conclus par la société avec ses clients stipulent, outre le paiement de loyers mensuels, d'une part, que le locataire s'engage à "souscrire une police garantissant sa responsabilité civile illimitée, et les risques, notamment de vol, incendie, explosion, défense et recours", d'autre part, que "la compagnie d'assurance s'engage, en cas de sinistre subi par le véhicule, à verser au bailleur les indemnités dues" ; que d'autres contrats de location prévoient que : "la police d'assurance ... doit obligatoirement stipuler que ... pour l'assurance dommage et perte du véhicule, la police est souscrite par le locataire tant en son nom qu'au nom et pour compte du bailleur propriétaire ... En cas de sinistre total couvert par les assureurs, le bailleur, en sa qualité de propriétaire, est créancier de l'indemnité due. En outre le locataire verse au bailleur une indemnité de résiliation égale à cinq loyers toutes taxes comprises. Enfin, si l'indemnité versée par la compagnie est, pour quelque cause que ce soit, inférieure à la valeur vénale normale d'un véhicule de mêmes âge et type, le locataire verse au bailleur une indemnité complémentaire égale à la différence entre ladite valeur vénale et la somme effective versée par les assureurs" ; Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que les indemnités versées au bailleur par l'assureur du locataire ainsi contractuellement prévues compensent, en cas de résiliation du bail, des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux, inhérents à la profession exercée par la société SCN GEFIROUTE ; que les circonstances que ces sommes aient été réglées par une compagnie d'assurance, et ce, en vertu des contrats de la seconde catégorie de celles susprécisées, à raison de polices souscrites par le locataire tant en son nom qu'au nom et pour le compte de bailleur, et qu'elles aient été établies hors taxe ne sont pas de nature à modifier leur qualification au regard de la loi fiscale ; qu'ainsi ces versements, en lien direct avec l'activité commerciale de la société, ont été à bon droit regardés comme des éléments du prix payé par les locataires en contrepartie des prestations de services effectuées à titre onéreux par ladite société ; qu'ils ont, dès lors, le caractère d'une recette commerciale qui doit être soumise, en application des dispositions précitées du code, à la taxe sur la valeur ajoutée et non celui de dommages-intérêts qui, selon la société requérante, ne seraient pas imposables ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une lettre du 28 juillet 1978 du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances adressée à une banque, de diverses réponses ministérielles - notamment celle du ministre du budget à M. X... publiée le 3 février 1979 au Journal officiel des débats du Sénat - et d'une instruction du 19 mars 1990 (BOI 3B-2-90), ces documents ne contiennent, en tout état de cause, aucune interprétation contraire à la loi fiscale, en ce qui concerne le caractère imposable des indemnités d'assurance reversées par l'assureur des locataires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GEFIROUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de la société SNC GEFIROUTE est rejetée. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 3B-2-90 1990-03-19 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.