CETATEXT000007430008 J1XLX1993X01X0000000240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430008.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 janvier 1993, 92PA00240, inédit au recueil Lebon 1993-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00240 2E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1992, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., à Y... Robert représenté par la SCP FRANCOIS-GILLET, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 887251 en date du 4 octobre 1991 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Y... Robert à lui payer 20.516 F en réparation des dommages subis lors de l'accident de son véhicule le 30 novembre 1985 ; 2°) la condamnation de la commune de Y... Robert à payer 10.516,06 F pour les dommages de son véhicule, 10.000 F pour le préjudice moral, 5.000 F au titre des frais visés à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1993 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me PUDLOWSKI, avocat à la cour, pour la commune de Y... Robert, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 novembre 1985 vers 18 heures, M. X... a, en repartant avec son véhicule garé place du marché à Y... Robert, violemment heurté au démarrage une des bornes de béton qui matérialisent la séparation entre l'espace piétonnier et la chaussée au bord de laquelle les véhicules automobiles sont autorisés à stationner ; qu'il demande réparation des dommages subis par son véhicule à la suite de cette collision ; Considérant qu'il n'est pas allégué que ladite collision serait due à un mauvais état de la chaussée ; que la présence des bornes à l'agencement desquelles le requérant impute son accident aurait dû l'inciter, alors qu'il avait une bonne connaissance des lieux, à manoeuvrer son véhicule avec les précautions requises ; que l'importance même des dégâts subis par ledit véhicule, très haut sur roues, ne peut que corroborer en l'espèce l'imprudence du conducteur et son inattention ; qu'ainsi l'accident est entièrement imputable aux fautes du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les frais visés à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que succombant à l'instance, M. X... n'est pas fondé à demander remboursement des frais qu'il aurait engagés et que vise l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande formulée au même fondement par la commune de Y... Robert ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions aux fins de remboursement de frais de la commune de Y... Robert sont rejetées. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.