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90PA00445

CETATEXT000007430012 J1XLX1992X09X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430012.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 90PA00445, inédit au recueil Lebon 1992-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00445 C BROTONS GIPOULON VU, enregistrée le 11 mai 1990 sous le n° 90PA00445, la requête sommaire présentée par M. NG Y... demeurant à Papeete BP 2371 et tendant à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 6 février 1990 ; VU, enregistré le 30 août 1990, le mémoire ampliatif présenté pour M. NG Y... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour réforme le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a décidé de ne faire que très partiellement droit à la requête de M. NG Y... en condamnant le territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 50.000 F CFP, tous intérêts compris au jour du jugement ; condamne le territoire de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 50.937.906 F CFP, avec intérêts légaux, à compter du 24 février 1989, capitalisés par année échue ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP LEMAITRE, MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. le président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en appel, M. NG Y... se borne à demander à raison des illégalités dont il estime entaché l'arrêté du 31 août 1987, l'affectant dans les services du ministère du développement des Archipels, du domaine et des affaires foncières du Gouvernement du territoire de la Polynésie française la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il allègue avoir subis du fait de cette décision et la condamnation du territoire à lui verser les indemnités de sujétions financières qu'il percevait avant qu'elle n'intervienne ; Considérant, en premier lieu, que le bénéfice de ces indemnités était lié à l'exercice effectif des fonctions des agents affectés dans les services territoriaux chargés de l'ordonnancement des dépenses ; qu'ainsi le requérant ne serait en toute hypothèse pas fondé à demander qu'elles soient prises en compte pour la détermination de l'indemnité qu'il sollicite ; Considérant, en second lieu, que M. NG Y... ne justifie dans les circonstances de l'espèce d'aucun préjudice moral que lui aurait causé la décision critiquée prise, contrairement à ce qu'il soutient, dans l'intérêt du service ; qu'il ne justifie pas davantage de troubles dans ses conditions d'existence distincts de la perte des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions antérieures, alors qu'il a conservé pour le surplus sa rémunération et ne fait état d'aucun trouble précis de nature à avoir affecté ses conditions de vie après la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NG Y... n'est en toute hypothèse pas fondé à demander comme il se borne à le faire, la réformation du jugement entrepris qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs en tant que le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande d'indemnité en ce qu'elle était fondée sur l'illégalité de l'arrêté 31 août 1987 ; Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce, à condamner M. NG Y... à payer au territoire de la Polynésie française la somme de 10.000 F francs français demandée par celui-ci sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. NG Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 46-01-09-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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