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92PA00539

CETATEXT000007430017 J1XLX1993X02X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430017.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 février 1993, 92PA00539, inédit au recueil Lebon 1993-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00539 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme DE SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8805980/3 et 9006763/3 du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de Boulogne-Billancourt, et des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ainsi que les pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me GUIBERT, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de perquisition établi le 9 novembre 1982, que deux inspecteurs de la direction nationale des enquêtes douanières, assistés d'un officier de police judiciaire, ont procédé, en application des articles 64 et 454 du code des douanes, à une visite domiciliaire d'un appartement occupé par M. X... sis ... de Gaulle à Boulogne ; que l'administration ne donne aucune indication sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation douanière qui auraient légitimé une intervention administrative forcée au domicile de M. X... ; qu'il n'est pas allégué qu'une procédure judiciaire aurait été engagée contre le requérant à raison d'une telle infraction ; qu'il résulte de l'instruction que les éléments de fait recueillis lors de la visite domiciliaire susmentionnée ont permis à l'administration fiscale, qui ne disposait alors pour les besoins du contrôle en matière d'impôt sur le revenu, d'aucune procédure de visite domiciliaire, de considérer que M. X... avait en France et non au Liban, son domicile fiscal ; que plusieurs des éléments révélés par le procès-verbal dressé à l'issue de la visite domiciliaire, sont invoqués par l'administration fiscale devant le juge de l'impôt aux fins d'établir que M. X... avait en France le centre de ses intérêts et devait être regardé comme fiscalement résident en France ; que la circonstance alléguée par l'administration qu'elle aurait pu se procurer par une autre voie les mêmes éléments d'information est sans incidence sur l'irrégularité de la procédure effectivement suivie ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'un détournement de procédure ; que cette irrégularité constitue une erreur substantielle de nature à entraîner, en principe, la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge demandée.Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL Code des douanes 64, 454

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