CETATEXT000007430018 J1XLX1993X02X0000000541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430018.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 février 1993, 91PA00541, inédit au recueil Lebon 1993-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00541 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL Mme MOUREIX VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1991, présentée pour la société LA FABRIQUE NATIONALE HERSTAL dont le siège est ... représentée par Me COUDIN, avocat au barreau de Paris ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982, sous les articles 65180 à 65183 du rôle de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 janvier 1993 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MOUREIX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société de droit belge FABRIQUE NATIONALE HERSTAL demande la déduction de la part lui revenant, pour chacun des exercices 1979 à 1982, dans les bénéfices réalisés par le groupement d'intérêt économique Maprea, alors constitué en France entre elle et la société Creusot-Loire, de la quote-part de ses frais de siège exposée pour la réalisation des opérations faites dans le cadre de ce GIE ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique : "Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale ..." et qu'aux termes de l'article 19 de la même ordonnance repris à l'article 239 quater du code général des impôts : "I. Les groupements d'intérêt économique ... n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt" ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'imposition de la quote-part lui revenant des bénéfices réalisés par un GIE frappe chacun de ses membres individuellement, la détermination du bénéfice net imposable doit être effectuée, avant répartition entre lesdits membres, au niveau du groupement lui-même, en ne prenant en compte à titre de charges déductibles que les charges propres de celui-ci ; que la société requérante n'est par suite pas fondée, au nom du principe de la taxation des seuls revenus nets que ne méconnaît pas la règle susrappelée, à prétendre que les charges indirectes de production qu'elle a supportées à raison des opérations réalisées dans le cadre du GIE Maprea seraient déductibles de la part des bénéfices de ce dernier qui est imposable à son nom, dès lors que ces frais, conformément à une décision de gestion qui lui est opposable, n'ont pas été compris dans les prix facturés par elle audit GIE, sans que la circonstance qu'elle ait par ailleurs possédé un établissement stable en France soit, non plus que les arguments d'opportunité économique en outre avancés par elle, d'aucune influence sur cette solution ;Article 1er : La requête de la société LA FABRIQUE NATIONALE HERSTAL est rejetée. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 239 quater Ordonnance 67-821 1967-09-23 art. 3, art. 19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.