CETATEXT000007430020 J1XLX1992X10X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430020.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 92PA00008, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00008 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Lièvre Mme Mesnard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1992, présentée pour la société ENTREPOSITAIRE PARISIENNE, ayant son siège ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société ENTREPOSITAIRE PARISIENNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9112265/7/RA en date du 13 décembre 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de maintien dans les locaux qui lui ont été concédés, quai de la Loire à Paris, par la ville de Paris ; 2°) de dire qu'elle pourra se maintenir dans ces locaux et de l'autoriser à percevoir les redevances d'occupation des locataires et à consigner leurs dépôts de garantie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le juge des référés, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 130, ne peut ordonner qu'une mesure utile et qui n'excède pas les pouvoirs du juge administratif ; que la société ENTREPOSITAIRE PARISIENNE, après que la ville de Paris eût résilié la convention par laquelle elle l'avait autorisée à occuper des locaux sur le domaine public, quai de la Loire, à Paris, a demandé au président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, d'ordonner son maintien dans les lieux ; qu'en raison de son objet, cette demande, qui tendait à faire déterminer des mesures que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'imposer à l'administration, ne répondait pas aux conditions fixées par l'article R. 130 du code précité et ne pouvait dès lors qu'être rejetée, ainsi que par voie de conséquence, celle tendant à l'autoriser à y poursuivre ses activités de perception et de consignation de redevances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENTREPOSITAIRE PARISIENNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de la ville de Paris : Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à payer à la ville de Paris la somme de 10.000 F au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-01-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES -Impossibilité d'ordonner des mesures excédant les pouvoirs du juge administratif - Demande tendant au maintien dans les lieux d'un occupant sans titre du domaine public
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.