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91PA00013

CETATEXT000007430022 J1XLX1992X10X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430022.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00013, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00013 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par la société JJ. SIMON, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8802012/1 et 8802804/1 du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté d'une part, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1979, dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 1983 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant que la société à responsabilité limitée JJ. SIMON qui exploite un salon de coiffure et d'esthétique a fait l'objet, en 1981, d'une vérification de comptabilité ; qu'à sa demande, le litige persistant entre elle et l'administration a été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que pour estimer que le chiffre d'affaires de la société devait être fixé à 729.425 F pour 1978 et 968.981 F pour 1979, la commission départementale a mentionné dans son avis : "qu'en fonction des quantités de shampooing utilisées par prestation, pondérées par l'utilisation de ce produit par les apprentis et pour le personnel, le coefficient multiplicateur à retenir pour reconstituer les recettes toutes taxes comprises à partir du coût de revient des produits techniques utilisés ne saurait être supérieur à 22,65 pour l'exercice 1978 ; que pour tenir compte des conditions d'exploitation propres à l'entreprise, et notamment de l'effet conjugué d'une augmentation de tarifs nettement inférieure à celle des coûts de revient des produits utilisés en 1979, il convient de moduler le coefficient de marge brute réalisé sur cet exercice pour le fixer à un montant de 22" ; qu'une telle motivation précisait, fut-ce succinctement, les éléments pris en compte par la commission, qui n'était pas tenue de donner le détail de ses calculs en justifiant les motifs pour lesquels elle avait déterminé la quotité de chacun de ces éléments ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission est insuffisamment motivé ; que les impositions en litige ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale, la société à responsabilité limitée JJ. SIMON ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que la société à responsabilité limitée JJ. SIMON entend, pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des bases d'imposition fixées par le vérificateur, se prévaloir des données de sa comptabilité ; que pour arguer du défaut de caractère probant de cette comptabilité, l'administration s'est fondée sur ce que les pièces justificatives présentées à l'appui des recettes comptabilisées étaient insuffisantes et sur ce que, notamment, les "fiches clients" faisaient défaut ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que le détail des recettes comptabilisées à été enregistré au jour le jour par coiffeur et par client, sur des brouillards de caisse dans la tenue desquels le vérificateur n'a relevé aucune anomalie et qui, eu égard aux conditions d'exploitation, sont de nature à justifier du montant des recettes sur lequel porte essentiellement le rehaussement ; qu'en particulier, si la commission et le tribunal ont relevé, alors que le vérificateur n'avait formulé aucune critique à l'encontre de la comptabilité, que le brouillard n'indiquait pas la nature des prestations fournies, la requérante fait valoir que ce brouillard permettait d'identifier ladite nature, ce qui est corroboré par les pièces produites, que l'administration n'a du reste en rien contesté ou critiqué ni en première instance, ni devant la cour ; que par suite, la société à responsabilité limitée JJ. SIMON doit être regardée comme apportant, par les écritures comptables de l'entreprise, la preuve de l'absence de fondement des redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée JJ. SIMON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté ses demandes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1990 est annulé.Article 2 : La société à responsabilité limitée JJ. SIMON est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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