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91PA00016

CETATEXT000007430023 J1XLX1992X10X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00016, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00016 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par M. Gary ARDHUIN demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 1991 ; M. ARDHUIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8710653/3 du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1982, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me de BORGGRAEF, avocat à la cour, pour M. ARDHUIN, - les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 3 juin 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Haut-de-Seine Nord a accordé à M. ARDHUIN un dégrèvement de 143.000,61 F ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Au fond : Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son licenciement M. ARDHUIN, qui exerçait depuis 14 ans les fonctions de directeur général adjoint et de directeur financier de la société Charles of the Ritz, a perçu de son employeur, suivant un acte de transaction en date du 14 décembre 1981, établi en vue d'éviter tous litiges, une somme de 1.000.000 de francs incluant une indemnité compensatrice de congés payés de 75.791,09 F, une indemnité conventionnelle de licenciement de 306.689,50 F, une indemnité dite "de préjudice moral et rupture abusive" de 150.000 F et une indemnité dite "de dommages et intérêts" de 467.519,41 F ; que M. ARDHUIN a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982, sur une base comprenant l'indemnité de 150.000 F susmentionnée qu'il avait portée dans sa déclaration de revenus au titre de ladite année ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu l'indemnité de 467.519,41 F qui, selon elle, était destinée à compenser la perte de salaires consécutive au licenciement du requérant ; que dans sa réclamation contre cette imposition supplémentaire et devant le tribunal administratif M. ARDHUIN a soutenu que les indemnités de 467.519,41 F et de 150.000 F, soit la somme totale de 617.519 F étaient représentatives de dommages et intérêts non imposables dès lors qu'elles avaient pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ARDHUIN, âgé de 49 ans au moment de son licenciement, ne justifie pas, en admettant même, comme il le soutient que le nouvel emploi qu'il a obtenu n'était pas équivalent au précédent, avoir subi du fait de la résiliation de son contrat de travail, un discrédit de nature à entacher sa réputation ou à nuire à sa réputation professionnelle ; qu'ainsi, la somme de 617.519 F avait pour objet, malgré la qualification attribuée par l'acte de transaction, de compenser une perte de revenu ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que la somme litigieuse a eu également pour objet de compenser le trouble dans ses conditions d'existence causé à M. ARDHUIN par le caractère brusque de son licenciement survenu après quatorze années de services ; que l'administration a fait, en cours d'instance d'appel, une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 205.839 F la part de l'indemnité de 617.529 F dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu ; Considérant que si M. ARDHUIN soutient que l'administration ne pouvait que relever de la part de la société Charles of the Ritz un acte anormal de gestion eu égard à l'importance des sommes qu'elle lui aurait allouées au titre de salaires en 1982, il ne peut utilement invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la position prise par l'administration à l'égard d'un autre contribuable, laquelle ne saurait être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de l'instruction en date, selon lui du 1er décembre 1988, reprenant en fait les termes de celle applicable du 25 décembre 1981 et qui concerne les sommes allouées par le juge à titre de dommages et intérêts en cas de licenciement abusif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ARDHUIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 143.000,61 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. ARDHUIN tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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