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91PA00026

CETATEXT000007430026 J1XLX1992X10X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430026.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 octobre 1992, 91PA00026, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00026 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1991, présentée pour la société NARLON dont le siège social est à Zug, Ch. 6301, Chamerstrasse, 79 Postfach, 3301 (Suisse) ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés pour un montant de 31.013,80 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me CABELI, avocat à la cour, pour la société NARLON, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a accordé à la société NARLON un dégrèvement, à concurrence de 20.375 F de l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices 1979 à 1981 ; que les conclusions de la requête de la société NARLON relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le principe de l'imposition contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale, franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée par avenant du 3 décembre 1969 ; "

  1. Les revenus provenant des biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ...
  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ..." et qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "
  3. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même qu'elle n'exerce aucune activité taxable en France et qu'elle n'a perçu aucun loyer, la Société anonyme NARLON, qui est propriétaire d'un immeuble situé au 26 de l'avenue Victor Hugo à Paris, est passible en France de l'impôt sur les sociétés selon le droit commun, à raison de la totalité des revenus qu'elle pouvait tirer de ce bien immobilier ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que l'administration, qui est en droit de le faire à tout moment de la procédure contentieuse, a demandé devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, que l'article 206 du code général des impôts précité soit substitué comme fondement légal des impositions litigieuses à l'article 209-A dudit code primitivement retenu ; Considérant qu'il est constant que la société NARLON a pendant les années 1979 à 1981 mis à titre gratuit son immeuble à la disposition de M. et Mme X... ; que, faute pour elle d'avoir souscrit les déclarations de résultats auxquelles sont tenues, en application de l'article 223 du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, elle a été légalement imposée d'office ; qu'ainsi, la société NARLON qui a reçu, le 12 décembre 1983, la notification des redressements pour l'établissement de l'imposition sur le fondement de l'article 209-A du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que l'application des dispositions de l'article 206 du code général des impôts n'a pas été motivée contrairement aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que la substitution de base légale n'a privé le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société NARLON fait valoir que "la mise à disposition de l'immeuble à M. et Mme X... ne saurait suffire à justifier l'existence de recettes taxables à l'impôt sur les sociétés" ; que, toutefois, l'administration qui établit, en tout état de cause, l'existence des faits sur lesquels elle se fonde pour qualifier d'acte anormal de gestion la mise à disposition gratuite de l'appartement accordée à un tiers et constitutive d'une libéralité, était en droit de procéder à l'évaluation des loyers que la requérante aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale et d'en réintégrer le montant dans les bases d'imposition de l'entreprise ; que le service a déterminé les bases d'imposition à partir d'une valeur locative de l'immeuble estimée à 156.960 F en 1982, avec actualisation pour les années 1979 à 1981 en fonction du coefficient de variation de l'indice annuel moyen du coût de la construction, et de charges estimées - en dernier ressort - forfaitairement à 20 % de cette valeur locative ; Considérant, en premier lieu, que pour apporter la preuve, dont elle ne conteste pas avoir la charge, de l'exagération de ces bases d'imposition, la société NARLON soutient que "la valeur locative réelle fixée par l'administration fiscale paraît exagérée par rapport à la valeur réelle d'une mise à disposition gratuite" et qu'une valeur locative cadastrale de 43.550 F en 1979, 80.560 F en 1980 et 88.610 F en 1981, apparaît plus proche de la réalité ; que toutefois la société n'a assorti ses évaluations d'aucun élément de comparaison portant sur les loyers effectivement pratiqués à l'époque pour des propriétés comparables par leur situation, leurs dimensions et leurs caractéristiques ; qu'ainsi la société n'établit pas qu'en retenant une valeur locative de 156.960 F en 1982, l'administration ait surestimé le produit brut annuel pouvant, dans le cadre d'une gestion commerciale normale, être retiré de la location ; Considérant, en second lieu, que la société fait valoir que les charges réelles afférentes à l'immeuble qu'elle a supportées ont été, en fait, bien supérieures à l'estimation forfaitaire qu'en a faite l'administration ; que, cependant, elle ne justifie par aucun élément précis et probant que le montant des charges courantes qui seules lui incombent, à l'exclusion des charges de personnel qui incombent au locataire, serait supérieur au forfait de 20 % de la valeur imposable retenu par le service ; qu'il résulte de ce qui précède que la société NARLON n'est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'administration à payer à la société NARLON la somme de 8.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de 20.375 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société NARLON a été assujettie au titre des années 1979 à 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société NARLON.Article 2 : L'Etat (ministre du budget) versera à la société NARLON une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 206, 209 A, 223 CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention fiscale 1966-09-09 France Suisse art. 6 Avenant 1969-12-03

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