CETATEXT000007430027 J1XLX1992X10X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430027.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 octobre 1992, 91PA00027, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00027 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1991, présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION ADMINISTRATION ET PARTICIPATION (CEGAP), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Compagnie financière pour l'environnement et le recyclage (CFR), dont le siège est ... ; la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION ADMINISTRATION ET PARTICIPATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980-1981 à 1983-1984, sous les articles 75031 à 75034 des rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat à la cour, pour la Compagnie financière pour l'environnement et le recyclage venant aux droits de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION ADMINISTRATION ET PARTICIPATION, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION ADMINISTRATION ET PARTICIPATION, société holding assurant la gestion de diverses participations dans les entreprises industrielles et d'un patrimoine immobilier, a cédé pendant l'exercice 1981-1982, 15.000 titres "CFF" à la société Pierre Dumas, en échange de 43.500 titres de la société Léonce X..., les sociétés CFF et Léonce X... exerçant toutes deux leur activité dans le secteur de la récupération des ferailles ; que l'administration a considéré que la plus-value dégagée lors de cet échange sans soulte était imposable selon le régime des plus-values à long terme défini aux articles 39 duodecies et quindecies du code général des impôts et qu'en l'absence de dotation spéciale, le montant de cette plus-value était taxable au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ; Sur le principe de l'imposition de la plus-value : Considérant, d'une part, que si l'article 94 de l'instruction en date du 18 mars 1966 constitue une interprétation des dispositions précitées du code général des impôts, en ce qu'il exonère de l'impôt les plus-values nées de l'échange sans soulte d'actions ou de parts sociales, lorsque celui-ci permet à chacune des parties soit de se défaire de participations dans des sociétés exerçant des activités différentes de la sienne, soit d'accroître ses participations dans des sociétés ayant des activités semblables ou connexes à la sienne, l'échange de titres réalisé par la société requérante avec la société Pierre Dumas n'a eu aucun de ces effets en ce qui concerne la société requérante ; que si celle-ci soutient, en premier lieu, que les titres CFF remis à la société Pierre Dumas "sont bien représentatifs d'une activité autre que celle de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION ADMINISTRATION ET PARTICIPATION" et que "les titres Léonce X... représentent une nouvelle participation industrielle de plein exercice, avec responsabilité totale de gestion", il résulte de l'instruction que l'activité de la société Léonce X... est de même nature que celle de la société CFF et que l'échange n'a donc pas permis à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION ADMINISTRATION ET PARTICIPATION de se défaire "de participations dans des sociétés exerçant une activité différente de la sienne" ; qu'en second lieu, la société requérante qui fait valoir qu'elle "a bien accru ses participations dans un secteur privilégié de ses investissements industriels" ne saurait être regardée comme ayant accru ses participations dans des activités semblables ou connexes à la sienne propre ; Considérant, d'autre part, que le même article 94, en ce qu'il laisse de façon générale à l'administration le soin d'admettre l'exonération qu'il prévoit lorsque l'échange d'actions sans soulte permet d'obtenir une spécialisation ou une concentration des entreprises, se borne à faire une recommandation aux services et ne donne pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A susrappelé ; Sur l'absence de dotation à la réserve spéciale : Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code générale des impôts : "I ...Le montant net des plus-values à long terme ...fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 % dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ..." ; qu'aux termes de l'article 209 quater du même code : "1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit ...prévu à l'article 219-I ...diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées au résultat de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ..." ; que les bénéfices qui, en vertu des dispositions précitées du I de l'article 219 du code, doivent être imposés au taux de 15 % font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés, par les dispositions précitées de l'article 209 quater-1 ne peut être respectée, et par conséquent ne peut être regardée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés les bénéfices relevant du régime des plus-values à long terme ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ses bénéfices, diminués de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater-1, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordi-naires, alors même que la société "a estimé de bonne foi être dispensée de comptabiliser une plus-value" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rattaché le montant de la plus-value en cause aux résultats, taxables au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, de l'exercice 1982-1983 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FINANCIERE POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE RECYCLAGE est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 39 duodecies, 39 quindecies 219, 209 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1966-03-18 art. 94
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.