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91PA00036

CETATEXT000007430029 J1XLX1992X10X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430029.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1992, 91PA00036, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00036 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par la société CHAPPELL, société anonyme dont le siège était ... représentée par Mme J. Boyer, liquidateur ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8709006/2 du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de 1980 et 1981, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que selon les dispositions combinées des articles R.211 et R.212 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement du tribunal administratif est notifié par lettre recommandée avec avis de réception au domicile réel des parties et que le président peut "en outre" faire notifier aux parties ledit jugement par voie administrative ; que lorsque la notification a été faite régulièrement par la première voie, le délai d'appel n'est pas rouvert par la notification effectuée ultérieurement selon la seconde ; Considérant qu'il ressort du dossier que le jugement entrepris a été régulièrement notifié à la requérante en liquidation amiable représentée par son liquidateur à l'adresse de la société, seule indiquée par celle-ci, le 23 juillet 1990 et que le pli a été renvoyé au tribunal le 10 août 1990 ; que si le jugement a fait l'objet d'une notification ultérieure par voie postale le 22 août 1990 puis d'une notification par voie administrative le 14 novembre 1990, ces nouvelles notifications n'ont pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours contentieux qui était expiré le 14 janvier 1991, date d'enregistrement du pourvoi au greffe de la cour ; que les circonstances invoquées en réplique selon lesquelles la société en liquidation étant dépourvue de toute administration et les responsabilités de sa gestion étant assurées par le seul liquidateur âgé de 67 ans, les notifications par voie postale intervenues pendant la période des vacances ne lui seraient pas opposables, ne peuvent que demeurer sans incidence sur une forclusion qui est d'ordre public ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que l'appel intervenu plus de deux mois après le dépôt du premier avis de passage de la première notification est en application des dispositions des articles R.211 et 229 du code irrecevable comme tardif ;Article 1er : La requête de la société CHAPPELL est rejetée. 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R212, 229

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