CETATEXT000007430033 J1XLX1992X10X0000000067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430033.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 octobre 1992, 91PA00067, inédit au recueil Lebon 1992-10-01 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00067 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme MARTIN VU la requête présentée par la SOCIETE PETROLIERE D'IMPORTATION AVIA dont le siège social est, ..., représentée par son président-directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87111034 et 87111035/3 du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Gennevilliers, et d'autre part, sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, par avis de mise en recouvrement n° 870117 de la direction générale des impôts ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 : Considérant qu'à la suite d'une vérification de la SOCIETE PETROLIERE D'IMPORTATION (SPI), l'administration a réintégré dans les résultats imposables de ladite société les sommes de 525.000 F, 500.000 F et 550.000 F, respectivement, au titre des exercices 1982, 1983 et 1984, correspondant à la facturation, par la société AVIA Ile de France, filiale à 50 % de la société requérante, de prestations rendues au cours desdits exercices ; Considérant, en premier lieu, que l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur des charges de la nature de celles que mentionne l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code ; que l'administration doit être réputée avoir apporté la preuve, qui lui incombe du caractère anormal de l'acte qu'elle conteste, si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ; Considérant, qu'au cours de la procédure d'imposition, puis au cours de la procédure contentieuse, la société requérante n'a pu produire aucun document précisant la nature et l'importance des prestations de publicité qui lui auraient été fournies par sa filiale et que les sommes versées auraient eu pour objet de rémunérer ; qu'elle n'a pu présenter que des factures établies sous le libellé "participation à la diffusion de l'image de marque AVIA sur les voies express", ne précisant ni le type de prestations rémunérées, ni le montant des frais engagés par la société émettrice desdites factures ; que par la seule production de ces factures la requérante ne justifie pas, comme elle en a, en toute hypothèse la charge, de la réalité des prestations alléguées et du service rendu ; Considérant, en second lieu, que la société soutient pour la première fois en appel que les versements litigieux constituaient des subventions versées dans son intérêt commercial -et non financier- à sa filiale pour remédier aux difficultés économiques de celle-ci qui "avait en 1982 une situation nette négative de 700.000 F pour un capital de 1 million de francs" et pour maintenir l'image de marque de sa propre société mère dont elle était concessionnaire, ainsi que ses propres débouchés ; qu'elle ne justifie pas toutefois autrement que par de simples allégations -alors que sur ce point la preuve est à sa charge en toute hypothèse- que dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, le versement des sommes en cause qui n'ont d'ailleurs jamais été comptabilisées comme subventions, ait été effectivement effectué pour sauvegarder son propre renom ou pour maintenir ses propres débouchés ; En ce qui concerne le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations des services facturées à la SOCIETE PETROLIERE D'IMPORTATION, par la société AVIA Ile de France : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ; Considérant, comme il a été dit, ci-dessus, que la SOCIETE PETROLIERE D'IMPORTATION (SPI) ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'existence de prestations de service en contrepartie des sommes versées à la société AVIA Ile de France n'est pas établie ; qu'elle n'était donc pas fondée à déduire les sommes en cause au fondement des dispositions susrappellées ; Considérant en second lieu, que si, comme il a été dit, la requérante fait valoir en appel, que lesdites sommes correspondaient au versement d'une subvention, il résulte de ce qui précède qu'elles étaient sans lien direct avec une prestation de service individualisable rendue à titre onéreux par la société AVIA Ile de France dont elles auraient été la rémunération ; qu'elles n'étaient par suite pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dans le chef de la société bénéficiaire pour l'application de l'article 256 du code général des impôts et n'étaient dès lors pas déductibles dans le chef de la société requérante ; qu'en admettant que celle-ci se prévale des dispositions de l'instruction 4-A-783 du 22 août 1983 sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions invoquées concernent en toute hypothèse les abandons de créances ou les subventions à caractère commercial ; qu'il résulte de ce qui précède que les sommes en cause n'ont pas ce caractère ; que la requérante ne saurait donc de toute façon utilement se prévaloir des dispositions de la doctrine dont elle revendique le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE PETROLIERE D'IMPORTATION AVIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la SOCIETE PETROLIERE D'IMPORTATION AVIA est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. CGI 39, 209, 271, 272, 283, 256 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4A-7-83 1983-08-22
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