← France

91PA00212

CETATEXT000007430035 J1XLX1992X10X0000000212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430035.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 octobre 1992, 91PA00212, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00212 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1991, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES dont le siège est ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 33.322 F, au titre du premier trimestre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la restitution de l'imposition litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts : "Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction ... 2° de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ; 3° d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par dixièmes" ; Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES a fait construire un immeuble à usage industriel et commercial qu'elle a donné en location en vue de son exploitation par un bail du 15 avril 1981, avec effet rétroactif au 1er janvier 1981 ; qu'elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a supportée était, par application des dispositions précitées, intégralement déductible et par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, à concurrence d'une somme de 33.322 F correspondant au dixième de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction de l'immeuble, sa demande en restitution de ladite taxe dont, à défaut de possibilité d'imputation, le remboursement avait été régulièrement demandé ; Considérant que le bien-fondé de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES dépend exclusivement du point de savoir si les locaux dont s'agit constituaient ou non une immobilisation en cours d'utilisation à la date à laquelle elle est légalement devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location desdits locaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que, par application des dispositions du 1° de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2° précité dudit code, cette option doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES, qui n'a adressé à l'administration que le 29 juin 1981 une déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération de location des locaux susmentionnés, ne peut prétendre avoir exercé antérieurement cette option selon les modalités prévues par l'article 260-2° du code général des impôts ; Considérant que la société requérante soutient qu'au regard de l'article 226 précité de l'annexe II son immeuble doit être réputé n'avoir pas commencé à être utilisé à la date de son assujettissement à la taxe, dès lors que "le droit à déduction a pris naissance au moment où la livraison à soi-même de l'immeuble est intervenue" et que "l'imposition de la livraison à soi-même d'une immobilisation est exigible à la date de la première utilisation des biens pour une activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée", en vertu des dispositions de l'article 257-8° du code général des impôts ; Considérant qu'en ce qui concerne un immeuble qui a fait l'objet, par le constructeur d'une livraison à soi-même au sens de l'article 257-7° - seul applicable au présent litige - et de l'article 269-1 du code général des impôts, le droit à déduction de la taxe ayant grevé le coût de sa construction prend naissance, en application des articles 207 et 243 de l'annexe II "lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles", et qu'aux termes de l'article 258 de la même annexe II "pour l'application de l'article 257-7° du code général des impôts, un immeuble ou fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'immeuble qui a été occupé en janvier 1981 doit être réputé "en cours d'utilisation" à la même date ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES n'est pas fondée à soutenir que l'immeuble litigieux n'était pas en cours d'utilisation lorsque la société est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, le 1er juin 1981 ; Considérant, enfin, que la société ne peut faire valoir, à titre subsidiaire, que "l'utilisation dans le texte de l'article 226-3° des mots" année civile "et non année tout court implique que le terme de l'année civile considérée, en l'occurrence le 31 décembre 1981, soit atteint" ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 33.322 F ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES QUATRE FRERES est rejetée. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 260, 286, 257, 226, 269-1 CGIAN2 226

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.