CETATEXT000007430037 J1XLX1992X10X0000000227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430037.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 91PA00227, inédit au recueil Lebon 1992-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00227 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 23 mai 1991 au greffe de la cour, présentés pour M. X... demeurant... par Me GARNIER, avocat à la cour ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre à lui verser une indemnité de 2.000.000 de francs en réparation des conséquences dommageables d'un examen pratiqué au service de neurologie de cet hôpital ; 2°) de condamner le Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre à lui verser l'indemnité précitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me GARNIER, avocat à la cour, pour M. X..., - les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été hospitalisé le 26 octobre 1981 au Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre en vue d'y subir des examens nécessités par son état ; que ceux-ci ont comporté une ponction lombaire suivie le 4 novembre 1981 d'une myélographie lipiodolée par voie sous-occipitale ; que M. X... présente un syndrome pyramidal important, entraînant divers troubles de la marche ; que le requérant impute la survenance de l'affection dont il est atteint, aux examens pratiqués lors de son séjour au Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ; Considérant qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise, qui n'est entaché d'aucune contradiction ou insuffisance, que les troubles invoqués par M. X... soient consécutifs aux soins reçus à l'hôpital de Pointe-à-Pitre ; que si le requérant produit une étude médicale d'où il ressort qu'une corrélation peut exister entre la myélographie par voie sous occipitale et l'apparition accidentelle de certaines paralysies, ce document n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer que, dans le cas particulier de M. X..., les erreurs incriminées auraient provoqué le syndrome pyramidal dont il souffre ; que dès lors l'existence d'un lien direct et certain, de cause à effet, entre l'affection qu'il présente et son séjour au Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre ne saurait être regardée comme établie ; qu'ainsi, la responsabilité de ce centre n'est susceptible d'être engagée à l'égard de M. X... ni sur le fondement d'une éventuelle faute médicale, ni sur la présomption d'une telle faute ; qu'au surplus, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que la responsabilité du centre hospitalier doit être retenue même sans faute en raison de la mise en oeuvre à son égard de techniques médicales nouvelles, dès lors, en tout état de cause, que la myélographie n'est pas au nombre de telles techniques ; Considérant que, dans ces conditions, l'absence au dossier médical du patient du compte rendu de l'examen clinique d'admission du 26 octobre 1981, constatée par le rapport d'expertise, n'a pu alors même qu'elle serait, comme le soutient l'intéressé, constitutive d'une négligence dans le fonctionnement du service hospitalier, exercer aucune influence sur la détermination de ses droits ; Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.