← France

91PA00231

CETATEXT000007430039 J1XLX1992X10X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430039.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 15 octobre 1992, 91PA00231, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00231 2E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. GIPOULON VU, enregistrée le 25 mars 1991, la requête présentée pour M. X..., demeurant à Sainte-Marie, Anse Luciole 97230 MARTINIQUE représentée par Me BELHUMEUR, avocat à la cour ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-174 en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France condamne M. X... à remettre en l'état le domaine public des cinquante pas géométriques à l'anse de la "Luciole", à payer une amende de 500 F ; autorise l'administration à procéder d'office à la remise en état et de rejeter les conclusions de l'intéressé ; 2°) subsidiairement, de porter à deux ans le délai de remise en l'état ; 3°) de surseoir à statuer ; VU les autres pièces du dossier; VU l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; VU, la loi du 29 floréal an x ; VU la loi du 3 janvier 1986, n° 86-2 . VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er octobre 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO conseiller, - les observations de Mme Y..., pour le secrétaire d'Etat à la mer, - et les conclusions de M. GIPOULON commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... est poursuivi sur le fondement d'un procès-verbal de grande voirie dressé le 9 janvier 1990 selon lequel il a édifié, sur le domaine public maritime que détermine la zone des cinquante pas géométriques, une maison en dur destinée à constituer son domicile familial ; que, sur déféré du procès-verbal du 2 juillet 1990 pris par le préfet de la région de la Martinique, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné M. X... au paiement d'une amende de 500 F et à la remise en état des lieux dans le délai de 4 mois à compter de la notification de son jugement, avec autorisation d'y procéder donnée à l'administration à défaut d'exécution ; Considérant que le tribunal administratif a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens de défense opérants soulevés en première instance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal dressé le 9 janvier 1990 a été clôturé à la date du 31 du même mois, après que l'intéressé ait pu être entendu ; que dès lors il ne saurait alléguer, en tout état de cause, que le fait d'avoir été absent à la date du 9 janvier serait de nature à rendre irrégulier tant ledit procès-verbal que, pour l'avoir mentionné, le jugement entrepris ; Considérant que l'absence de communication des actes en date des 8 et 9 février 1990 demeure sans incidence dans la présente instance ; Considérant que le requérant a reçu notification d'un procès-verbal par une lettre en date du 8 juin 1990, précédant le déféré au tribunal administratif devant lequel M. X... était invité à conclure, ainsi que l'intéressé l'a admis dans son mémoire de première instance ; que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité ; Considérant que si l'atteinte portée par le requérant au domaine public maritime constitue à la fois une contravention de grande voirie et une contravention pénale, elle peut donner lieu cumulativement aux poursuites dans la présente instance et aux poursuites relevant des tribunaux judiciaires, sans que la condamnation intervenue devant la juridiction repressive fasse obstacle à ce que la juridiction administrative prononce, en raison de mêmes faits, mais pour une infraction différente, une condamnation de grande voirie ; Considérant que les moyens relatifs à d'éventuelles irrégularités dont pourrait être entachée la procédure relative à une contravention à la législation sur le permis de construire sont inopérants dans le cadre du présent litige ; Considérant que M. X... qui ne conteste pas sérieusement la matérialité de l'infraction que constitue la construction à cinq mètres du rivage d'une habitation, nonobstant l'absence de plainte de particuliers, fait valoir qu'il a acquis la parcelle dont s'agit ainsi que les droits qui y étaient attachés le 31 mars 1988 ; qu'il ne justifie toutefois par aucune pièce probante que les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 et du décret d'application en date du 2 novembre 1989 applicable au 9 janvier 1990, relatives aux droits des tiers sur la zone des cinquante pas géométriques, et notamment de celles codifiées aux articles L.87 et L.88 du code du domaine public de l'Etat, aient pu trouver application en l'espèce, alors que les demandes de régularisation qu'il a présentées n'ont pas été accueillies ; Considérant que l'administration n'ayant pas fait usage de la possibilité qui lui est ouverte à l'article R.165 du code du domaine public de l'Etat M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour faire échec à la contravention sanctionnant les faits constatés par le procès-verbal déféré aux premiers juges ; Considérant que la circonstance que le requérant aurait été de bonne foi ainsi que celles qu'il a été dans la nécessité de loger sa famille et que d'autres contrevenants n'auraient pas été poursuivis, sont inopérantes ; Considérant enfin que le délai de quatre mois imparti par le jugement pour remettre les lieux en état était suffisant au regard de la nature de la construction ; qu'il n'y a pas lieu de le porter à deux ans, comme le demande M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à une amende et à la remise en l'état du domaine public ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 24-01-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME Loi 86-2 1986-01-03

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.