CETATEXT000007430041 J1XLX1992X11X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 novembre 1992, 91PA00864, inédit au recueil Lebon 1992-11-03 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00864 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre et 4 décembre 1991, présentés pour les CONSORTS Z..., demeurant ..., M. X... demeurant ..., Cauderan et M. Y..., demeurant ..., par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés conjointement et solidairement, avec les sociétés Général Bâtiment, Billon-Structures et Eurelast, à verser à l'Etat une indemnité de 58.171,26 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation des désordres affectant la piscine "Caneton" de Gray ; 2°) de laisser à la charge de l'Etat au moins 50 % de la responsabilité des désordres constatés ; 3°) de condamner les sociétés Eurelast, Billon-Structures et Général Bâtiments à les garantir conjoin-tement et solidairement des condamnations éventuellement mises à leur charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié à M. Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... ET Y... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast, chargée de l'étanchéité et la société Billon-Structures, chargée de la charpente et dont le mandataire commun était la société Général Bâtiment ; que par convention du 25 octobre 1973, la commune de Gray a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de sa piscine ; qu'en raison des malfaçons affectant l'étanchéité de la toiture et le revêtement intérieur du bassin, le Conseil d'Etat a, par une décision du 25 juillet 1985, condamné l'Etat sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à la commune une indemnité de 217.231,26 F ; que par l'article 2 du jugement du 9 avril 1991, le tribunal administratif de Paris, saisi d'une action récursoire de l'Etat à l'encontre des constructeurs, a condamné conjointement et solidairement MM. Y... et X..., les CONSORTS Z... et les sociétés Billon-Structures, Eurelast et Général Bâtiment, à verser une indemnité de 58.171,26 F, à l'Etat en raison des malfaçons affectant la toiture de la piscine ; que MM. Y..., X... et les CONSORTS Z... font appel de l'article 2 de ce jugement, en tant qu'il met à leur charge plus de 50 % des conséquences dommageables des désordres affectant la toiture et demandent la condamnation des entreprises Billon-Structures, Eurelast et Général Bâtiment à les garantir conjointement et solidairement des condamnations restant à leur charge ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les malfaçons affectant la toiture trouvent notamment leur origine dans le choix des matériaux et des procédés innovants mis en oeuvre ; qu'ainsi elles sont imputables pour partie aux architectes MM. X..., Y... et Z... ; Considérant, d'autre part, que l'hypalon revêtement utilisé pour la toiture de la piscine, a été choisi par l'organisme dénommé groupe technique central, fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports chargé de coordonner l'opération "mille piscines" et imposé aux architectes ; que ces derniers, par lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 ont appelé sans succès l'attention de l'Etat sur les insuffisances du système d'étanchéité de la toiture et notamment du revêtement utilisé ; que les fautes ainsi commises par l'Etat dans la conception de la toiture et l'absence de modification des prescriptions techniques du revêtement sont de nature à exonérer les architectes de leur responsabilité à concurrence de 40 % des conséquences dommageables des désordres ; Considérant dès lors que MM. X..., Y... et les CONSORTS Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a mis à leur charge conjointe et solidaire la totalité de l'indemnité due au titre de la réparation des malfaçons affectant la toiture de la piscine ; Sur les appels en garantie : Considérant que les conclusions de MM. X..., Y... et des CONSORTS Z..., tendant à ce que les sociétés Général Bâtiment, Eurelast et Billon-Structures les garantissent des condamnations mises à leur charge, sont nouvelles en appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : En tant que son paiement incombe à MM. X..., Y... et AUX CONSORTS Z..., la somme de 58.171,26 F allouée à l'Etat par l'article 2 du jugement n° 8810823/6 du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 34.902,76 F.Article 2 : Le jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. X..., Y... et des CONSORTS Z... est rejeté. 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.