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92PA01287

CETATEXT000007430052 J1XLX1994X01X0000001287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430052.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 1994, 92PA01287, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01287 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Bosquet M. Merloz VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 novembre 1992 et 26 janvier 1993, présentés pour M. X..., demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux (Gironde), par la SCP TIFFREAU, THOUIN, PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100116 du 16 septembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3.728.358 F CFP correspondant à la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui est due au titre de son premier séjour et à la première fraction afférente au second séjour, et qui lui a été refusée par décision du 22 février 1991, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP en réparation des troubles apportés dans ses conditions d'existence par la prolongation de la durée totale de ses deux séjours provoquant une séparation familiale d'une année ; 2°) de lui accorder le bénéfice de sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU la loi n° 51511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, à raison tant d'une violation alléguée du principe du contradictoire, que d'une éventuelle insuffisance de motivation, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; Sur l'indemnité d'éloignement: Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté sa demande préalable à l'administration le 3 décembre 1990 ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de demande préalable, doit être écartée ; Considérant que l'article 2 de la loi du 3O juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer dispose : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ....2) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou du territoire où il réside habituellement ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; que l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 précise : "L'indemnité d'éloignement .... n'est pas due : 1° lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que celles-ci instituent une indemnité unique payable en deux fractions dont la deuxième ne peut être versée qu'à l'occasion du retour en métropole ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., attaché d'administration scolaire et universitaire, a été mis à la disposition du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par arrêté du 22 juin 1984 ; que cette affectation lui a été maintenue jusqu'au 31 août 1991, sans que le congé administratif pris en métropole du mois de décembre 1988 au mois de février 1989 puisse constituer un déplacement effectif ; que, dès lors, l'intéressé doit être regardé comme ayant effectué en Nouvelle-Calédonie non pas, comme il le soutient, deux séjours, mais un seul séjour administratif au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 ; que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement lui ayant été reconnu, la première fraction de cette indemnité lui a été versée, lors de son arrivée sur le territoire le 17 août 1984 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait demandé, au cours de l'année 1987, à se voir reconnaître la qualité de résident en Nouvelle-Calédonie, il a droit, en application des dispositions susrappelées de la loi du 3O juin 1950, à ce que la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement lui soit versée à l'issue de son unique séjour sur le territoire, qui a pris fin le 31 août 1991 ; qu'en revanche, ni son départ en congé en métropole en décembre 1988, ni son retour sur le territoire en février 1989 ne peuvent respectivement lui ouvrir droit au versement d'une fraction d'indemnité d'éloignement ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de l'éducation nationale pour y être procédé à la liquidation de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui était due à l'issue de son séjour, le 31 août 1991, les intérêts courant à compter de cette dernière date ; Sur l'indemnité compensatrice de troubles dans les conditions d'existence : Considérant que, si M. X... soutient que la prolongation d'une année de la durée de son séjour en Nouvelle-Calédonie aurait, du fait de l'administration, entraîné des troubles dans ses conditions d'existence, il résulte de l'instruction, que cette prolongation lui a été accordée sur sa demande, alors même qu'il y aurait été incité par l'administration ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de demande de préalable et nonobstant la circonstance qu'un refus de renouvellement de son séjour lui ait par ailleurs été opposé, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a refusé de l'indemniser pour ce chef de préjudice ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente au séjour qu'il a effectué en Nouvelle-Calédonie du 17 août 1984 au 31 août 1991, augmentée des intérêts légaux à compter de cette dernière date. M. X... est renvoyé devant son administration pour la liquidation de cette indemnité.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa n° 9100116 du 16 septembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT

(1),RJ1 Conditions d'octroi - Notion de séjour administratif - Cas d'une affectation deux fois prolongée coupée par un congé administratif en métropole - Séjour unique
(1).
(2)Demande de la qualité de résident - Effets. 46-01-09-06-04
(1)Une personne affectée en Nouvelle-Calédonie et dont le séjour a été prolongé à deux reprises doit être regardée comme ayant effectué un seul séjour administratif au sens des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 et de l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, alors même que ce séjour a été interrompu par un congé administratif en métropole. 46-01-09-06-04
(2)La demande faite par un fonctionnaire métropolitain affecté dans un territoire d'outre-mer et ayant droit, à ce titre, à l'indemnité d'éloignement, de se voir reconnaître la qualité de résident de ce territoire ne fait pas obstacle à ce qu'il perçoive la seconde fraction de cette indemnité à l'issue de son séjour administratif. 1. Rappr. CE, 1991-11-06, Epoux Moisdon, T. p. 1071<br/> Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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