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93PA00054

CETATEXT000007430056 J1XLX1994X02X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 février 1994, 93PA00054, inédit au recueil Lebon 1994-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00054 1E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 janvier 1993 et 3 mai 1993, présentés pour M. X demeurant 45 rue Berthelot, 42100 Saint-Etienne, par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9103628/4 du 4 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite de transfusions sanguines ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 2.000.000 de francs avec intérêts à compter du 10 décembre 1989 et capitalisation des intérêts au 25 janvier 1993 ; 3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 3 avril 1992, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des contaminations par le virus de l'immunodéficience humaine des personnes atteintes d'hémophilie en raison de la transfusion de produits sanguins non chauffés pendant la période comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 et a ordonné, avant-dire droit sur la requête de M. X, une expertise médicale ; que par un second jugement en date du 4 décembre 1992, le tribunal a rejeté sa demande au motif que le lien de causalité entre sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine et l'administration de produits sanguins pendant la période de responsabilité de l'État comprise entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne peut être regardé comme établi ; que si M. X conteste la période de responsabilité de l'Etat citée dans le jugement attaqué, il ne dirige aucune conclusion contre le jugement du 3 avril 1992 ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine doit être apprécié au regard de la période fixée par le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de M. X a été révélée le 3 septembre 1985 et qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement subi des transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité définie par le tribunal ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la responsabilité de l'État est engagée à son égard en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la réparation : Considérant, d'une part, que le montant du préjudice et celui de l'indemnité mise à la charge de l'Etat doivent être évalués au jour du présent arrêt ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. X, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 de francs ; Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. X a accepté l'offre d'indemnisation de 1.485.000 F qui lui a été faite au titre du même préjudice ; qu'ainsi il convient de soustraire cette somme du montant de la réparation fixée ci-dessus ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'État à verser à M. X une indemnité de 515.000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 515.000 F à compter de la date de réception par l'État de sa demande préalable d'indemnisation du 8 décembre 1989 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 janvier 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la subrogation de l'État : Considérant qu'il y a lieu de subroger l'État dans les droits de M. X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions susvisées ;Article 1er : L'article premier du jugement n° 9103628/4 du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 1992 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 515.000 F avec intérêts à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable. Les intérêts échus le 25 janvier 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat est subrogé dans les droits de M. X à l'encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code civil 1154 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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