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92PA00061

CETATEXT000007430057 J1XLX1994X02X0000000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/00/CETATEXT000007430057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 février 1994, 92PA00061, inédit au recueil Lebon 1994-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00061 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTEL Mme DE SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 27 janvier 1992 ainsi que son annexe enregistrée le 4 février 1992, présentées par M. X... NGOC CHAU, demeurant ... ; M. X... NGOC CHAU demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé que la décharge des pénalités dont étaient assortis les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, mis en recouvrement le 31 décembre 1987 dans les rôles de la commune de Saint-Maur, sous les n°s 50300 à 50302 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier et notamment la lettre enregistrée le 21 juillet 1993 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1994 : - le rapport de Mme MARTEL, conseiller, - les observations de M. X... NGOC CHAU, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, M. X... NGOC CHAU a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983 et 1984, résultant de redressements établis par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que M. X... NGOC CHAU a contesté cette imposition devant le directeur des services fiscaux, puis a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal, le contribuable a produit un certain nombre de justificatifs des sommes créditées à ses comptes bancaires et a bénéficié de dégrèvements partiels d'office ; que, par jugement du 22 octobre 1991, le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les impositions dégrevées d'office, a substitué les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi et a rejeté le surplus de la demande ; que M. X... NGOC CHAU persiste en appel à demander la décharge des cotisations en droits et pénalités auxquelles il demeure assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1984, et la réformation du jugement en date du 22 octobre 1991 du tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, l'administration peut lui demander des justifications et les taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes ; Considérant que dans la demande d'éclair-cissements et de justifications en date du 4 septembre 1986, adressée à M. et Mme X... NGOC Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité, le vérificateur a relevé que des crédits nets figuraient sur les comptes bancaires du contribuable pour des montants respectifs de 108.798 F, 969.429 F et 2.387.193 F au titre des années 1982, 1983 et 1984 alors que pour les mêmes années M. X... NGOC CHAU n'avait déclaré aucun revenu au titre de l'année 1982, et des revenus s'élevant à 21.280 F et 27.915 F au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, et à supposer même que, comme le soutient M. X... NGOC CHAU les balances de tésoreries établies par le vérificateur seraient inexactes, en raison du caractère exagéré des sommes retenues par ce dernier pour le train de vie de la famille, l'administration doit être regardée comme ayant réuni des éléments permettant d'établir que M. X... NGOC CHAU avait disposé, au cours des années vérifiées de revenus beaucoup plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'ainsi, elle était en droit, ainsi qu'elle l'a fait par la demande susmentionnée, qui comportait les éléments chiffrés, d'inviter le contribuable à justifier de l'origine de ses sources de revenus non connues de l'administration ; qu'en réponse à cette demande, M. X... NGOC CHAU a indiqué que ses dépenses étaient assurées par les économies transférées en France, entre 1962 et 1973 période où il exerçait au Vietnam des activités professionnelles dans l'industrie lui procurant des revenus importants, économies qu'il a retirées des banques entre 1973 et 1976 après son installation en France, pour les conserver dans des coffres-forts sous forme de lingots d'or et d'espèces ; que si l'intéressé produisait des justifications établissant la réalité du rapatriement de certains fonds, la preuve qu'il a possédé des lingots d'or et invoquait la vente de biens immobiliers, il n'établissait pas que le produit des ventes et le capital d'argent liquide et de lingots d'or serait demeuré disponible entre ses mains ou celles de sa famille jusqu'en 1982, première année vérifiée, et aurait constitué les sommes lui permettant de créditer ses comptes bancaires et d'assurer son train de vie au cours de la période vérifiée ; qu'en particulier, si le requérant établissait bien conformément aux modes de preuve relative au cession d'or admis dans l'instruction 5-B-17-84 du 5 octobre 1984, la vente des 12 lingots d'or en 1984, il n'était pas en mesure de prouver que ces lingots faisaient partie de ceux acquis avant son installation en France ; que, dès lors, le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant apporté des éléments de réponse suffisants quant à l'origine alléguée des sommes en cause ; que, suite à une nouvelle demande en date du 23 octobre 1986 l'invitant à fournir des explications complémentaires M. X... NGOC CHAU s'est limité à rappeler l'importance de son patrimoine à son retour du Vietnam, et la possibilité légale dont il a usée, de conserver par devers lui les espèces et les lingots d'or ; que, dans ces conditions, M. X... NGOC CHAU n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été irrégulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant que M. X... NGOC CHAU confirme en appel qu'il n'est pas en mesure d'établir que les lingots d'or vendus pendant la période vérifiée étaient ceux-là même qu'il avait retirés de la banque, en l'absence de tout relevé des numéros figurant sur les lingots ; qu'en outre en l'absence de toute autre preuve certaine de la possession par le contribuable au 1er janvier 1982, des sommes en espèces qu'il soutient avoir détenues, l'intéressé ne peut qu'être regardé, nonobstant la preuve qu'il apporte de l'achat de coffre-fort, comme démontrant ni le caractère non imposable, ni l'exagération, des bases d'imposition retenues par le service ; que les nombreux moyens soulevés par le requérant et tirés de sa situation particulière de réfugié et de la possibilité juridique qu'il avait de conserver par ses propres moyens les espèces et les lingots d'or lui appartenant sont sans influence sur le bien fondé des impositions en litige, même si cette dernière pratique le prive des éléments lui permettant d'apporter la preuve de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... NGOC CHAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, a, dans son jugement susvisé rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... NGOC CHAU est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L193 Instruction 5B-17-84 1984-10-05

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